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10/09/1997 | FRANCE | N°176106

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 septembre 1997, 176106


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 août 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Luzala X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme X... a présentée devant le tribunal administratif de

Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 août 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Luzala X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que Mme X... a présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 décembre 1992, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié et l'a invitée à quitter le territoire ; que l'intéressée était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 août 1995 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière, Mme X... a fait valoir qu'elle séjournait en France depuis huit ans avec deux enfants mineurs régulièrement scolarisés, sa fille âgée de dix ans et sa nièce de quinze ans dont la garde lui a été confiée par jugement du tribunal de Paix de Kinshasa en date du 4 août 1990, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué s'est fondé sur une telle erreur pour annuler l'arrêté du 31 août 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... au soutien de son recours dirigé contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que Mme X... a entendu contester la décision non définitive du 2 décembre 1992, qui lui a été notifiée le même jour, par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié et l'a invitée à quitter la France ainsi que la décision confirmative du 3 février 1995 ; qu'à cet effet, Mme X... ne saurait se prévaloir de la circulaire interministérielle du 25 mars 1994 laquelle n'avait aucune valeur réglementaire,

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cetteingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle séjourne en France depuis 1987 avec sa fille aînée née au Zaïre et sa nièce dont la garde lui a été confiée et que, depuis 1995, elle vit maritalement avec un ressortissant angolais, titulaire d'une carte de résident, dont elle a eu un enfant né en France le 15 mai 1996, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée du concubinage de Mme X... et en l'absence de circonstance mettant l'intéressée dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec elle, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 31 août 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a prévu que l'intéressée serait reconduite à destination de son pays d'origine, Mme X... soutient qu'elle et ses enfants encourraient des risques importants au Zaïre en raison de la situation politique, il ressort de l'instruction que, par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 octobre 1987, confirmée le 2 janvier 1991 par la commission des recours des réfugiés, Mme X... s'est vu refuser la qualité de réfugié ; que l'intéressée ne présente à l'appui de ses allégations ni précision, ni justification ; que, par suite, Mme X... n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 août 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 15 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Luzala X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 176106
Date de la décision : 10/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 25 mars 1994
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 1997, n° 176106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176106.19970910
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