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10/09/1997 | FRANCE | N°179200

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 septembre 1997, 179200


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Irma Y...
X..., demeurant chez Mme Marceline X..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêt

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Irma Y...
X..., demeurant chez Mme Marceline X..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention d'établissement entre la République française et la République centrafricaine du 13 août 1960 ;
Vu l'accord sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République centrafricaine publié par le décret du 31 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... de nationalité centrafricaine, est entrée en France le 10 janvier 1995 et qu'elle s'y est maintenue plus de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, Mlle X... entrait dans le cas visé au 2° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, d'une part, par un arrêté du 30 novembre 1993, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, M. Bernard A..., préfet des Hauts-de-Seine, a donné à M. Bernard Z..., sous-préfet, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, d'autre part, le 17 octobre 1995, date de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, M. Bernard A... exerçait toujours ses fonctions de préfet dans le département des Hauts-de-Seine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont Mlle X... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant que les stipulations de la convention d'établissement entre la République française et la République centrafricaine du 13 août 1960 n'ont ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions applicables dans chaque Etat et à l'entrée et au séjour des nationaux de l'autre Etat ; que, par suite, Mlle X... ne saurait utilement se prévaloir de cette convention pour soutenir que l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ne lui serait pas applicable ;
Considérant, par ailleurs, que contrairement à ce que soutient Mlle X..., les dispositions prévues à l'article 22-I-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'obligeaient pas le préfet à prendre une décision préalable de refus de séjour à son encontre avant de décider sa reconduite à la frontière par arrêté du 17 octobre 1995 et qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 septembre 1995, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d'admission au séjour que Mlle X... a présentée le 7 septembre 1995 alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle est hébergée par l'un de ses cousins et qu'elle est prise en charge financièrement par l'une de ses soeurs qui séjourne en France sous-couvert d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 octobre 1995 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin que si la requérante fait valoir que son état de santé nécessite un suivi médical et un traitement médicamenteux, il ne résulte pas des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressée, qu'elle ait été, à la date de l'arrêté attaqué, hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ou que l'affection dont elle souffre ne puisse être soignée qu'en France ; que le préfet des Hauts-de-Seine a donc pu, sans entacher son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mlle X..., décider qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner celui-ci à payer à Mlle X... la somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Irma Y...
X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179200
Date de la décision : 10/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 13 août 1960 France Centrafrique
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 1997, n° 179200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179200.19970910
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