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10/09/1997 | FRANCE | N°180533

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 septembre 1997, 180533


Vu 1°), sous le n° 180 533, la requête, enregistrée le 14 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 12 avril 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Niculina X... ;
- de rejeter la demande de Mme X... devant ce tribunal ;
Vu 2°), sous le n° 180 5

34, la requête, enregistrée le 14 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du ...

Vu 1°), sous le n° 180 533, la requête, enregistrée le 14 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 12 avril 1996 décidant la reconduite à la frontière de Mme Niculina X... ;
- de rejeter la demande de Mme X... devant ce tribunal ;
Vu 2°), sous le n° 180 534, la requête, enregistrée le 14 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 12 avril 1996 décidant lareconduite à la frontière de M. Gheorghita X... ;
- de rejeter la demande de M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que selon l'article 31-2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, les Etats parties à cette convention ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires "en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays" ; qu'en vertu de la loi du 25 juillet 1952 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il appartient à cet office de statuer, sous le contrôle de la commission des recours des réfugiés, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la convention du 28 juillet 1981 précitée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 bis-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "L'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente" et qu'aux termes de l'article 32 bis de ladite ordonnance : "L'étranger admis à séjourner en France bénéfice du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X..., ressortissants roumains entrés irrégulièrement en France, se sont présentés dans les services de la préfecture de l'Indre-et-Loire, respectivement le 5 septembre 1995 et le 25 janvier 1996 pour y solliciter leur admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que, par décisions en date des 17 octobre 1995 et 7 mars 1996, le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE a, en application de l'article 31 bis-4° susvisé de l'ordonnance du 2 novembre 1945, respectivement refusé de délivrer une autorisation de séjour à M. et Mme X... tout en précisant dans les motifs de ces deux décisions qu'"aucune mesure d'éloignement n'interviendra tant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ne se sera prononcé" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par deux décisions du 1er mars 1996, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes d'asile présentées par M. et Mme X... ; que si les intéressés ont déposé le 29 mars 1996 un recours devant la commission des recours des réfugiés, il résulte des pièces du dossier que ce recours avait pour seul objet de faire échec aux mesures d'éloignement susceptibles d'être prises à l'encontre des intéressés ; que, dès lors, le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE a pu légalement faire application du 4° de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour leur refuser une admission provisoire au séjour ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. et Mme X... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens de M. et Mme X... ;
Considérant que le préfet n'a pas commis d'erreur de fait en constatant que les intéressés ne disposaient d'aucun visa au moment de leur entrée en France ;
Considérant que le préfet n'a pas fait courir aux intéressés de risques méconnaissant l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE est fondé à demander l'annulation des jugements attaqués ;
Article 1er : Les jugements susvisés du délégué du président du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 avril 1996 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'INDRE-ET-LOIRE, à M. Gheorghita X..., à Mme Niculina X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 180533
Date de la décision : 10/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés art. 1, art. 31
Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 1997, n° 180533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180533.19970910
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