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10/09/1997 | FRANCE | N°183325

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 septembre 1997, 183325


Vu, la requête enregistrée le 28 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 septembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Hakki X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal admini

stratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention ...

Vu, la requête enregistrée le 28 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 25 septembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. Hakki X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant turc qui est entré pour la première fois en France en 1989, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé est marié depuis le 22 août 1989 à une compatriote qui vit en France, depuis plus de vingt ans et qui est titulaire d'une carte de résident et si leurs deux enfants sont nés en France respectivement le 29 juillet 1991 et le 4 août 1992, il ne soutient pas avoir rompu tout lien avec la Turquie ; que M. X..., qui a été débouté du droit d'asile, a quitté la France de 1993 à 1995 ; que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France et en l'absence de toute circonstance mettant M. X... dans l'impossibilité d'emmener sa famille avec lui, l'arrêté du PREFET DE LA SAVOIE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté aux droits de l'intéressé au regard de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'éffet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il n'établit pas être père d'un enfant français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 27 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M.Hakki Meles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183325
Date de la décision : 10/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 1997, n° 183325
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183325.19970910
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