La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/1997 | FRANCE | N°183878

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 septembre 1997, 183878


Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Adel X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 avril 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit a

rrêté ;
4°) d'ordonner son maintien provisoire sur le territoire français ;
5°) ...

Vu la requête enregistrée le 27 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. Adel X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 avril 1996 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit arrêté ;
4°) d'ordonner son maintien provisoire sur le territoire français ;
5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 300 F au titre de l'article L 8 du code des tribunaux administratifs et la somme de 10 000 F au titre de l'article L 222 du même code ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de police en date du 4 avril 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié au plus tard le 13 avril 1996 par envoi postal recommandé et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 22 mai 1996 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ; que la circonstance que le requérant se soit trouvé affecté par l'état de santé de son épouse n'est pas constitutive d'un cas de force majeure de nature à le relever de la forclusion encourue ; que la requête de M. X... était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 avril 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner celui-ci à payer à M. X... la somme de 10 300 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adel X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 183878
Date de la décision : 10/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 1997, n° 183878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183878.19970910
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award