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10/09/1997 | FRANCE | N°184020

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 10 septembre 1997, 184020


Vu, la requête enregistrée le 3 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 septembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. André X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal admin

istratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance ...

Vu, la requête enregistrée le 3 décembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 septembre 1996 décidant la reconduite à la frontière de M. André X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision en date du 1er mars 1995 par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 septembre 1996 par lequel le PREFET DU BAS-RHIN a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il avait obtenu en octobre 1996 l'essentiel des unités de valeur requises pour l'obtention de la licence de sociologie, cette circonstance ne suffisait pas à établir que le PREFET DU BAS-RHIN avait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé dès lors qu'il ressort notamment des pièces du dossier que le 24 septembre 1996, date à laquelle la légalité de l'arrêté contesté devait être appréciée, M. X... avait été inscrit six années de suite en DEUG de sociologie ; que, par suite, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué s'est fondé sur une telle erreur pour annuler la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... à l'encontre de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... a entendu contester la décision du 1er mars 1995 par laquelle le PREFET DU BAS-RHIN a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, décision contre laquelle l'intéressé a présenté un recours gracieux le 28 avril 1995, il ressort des pièces du dossier que ce recours a été implicitement rejeté au bout de 4 mois et que M. X... n'a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours contentieux que le 30 novembre 1995, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois imparti par l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que ledit recours a d'ailleurs été rejeté pour tardiveté par jugement du tribunal en date du 18 septembre 1996 ; que, par suite, la décision du 1er mars 1995 étant devenue définitive, M. X... n'était pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;

Considérant enfin que si M. X... s'est pourvu en appel le 9 octobre 1996 contre le jugement rendu le 18 septembre 1996 par le tribunal administratif de Strasbourg, la seulecirconstance qu'il ait introduit ce pourvoi n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 24 septembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. André X... au tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. André X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 184020
Date de la décision : 10/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 sep. 1997, n° 184020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:184020.19970910
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