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22/09/1997 | FRANCE | N°123126

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 septembre 1997, 123126


Vu l'ordonnance en date du 4 février 1991, enregistrée le 9 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. et Mme A... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 octobre 1990 présentée par M. et Mme A..., qui demandent :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribu

nal administratif de Marseille a, à la demande de Mme C..., M. X....

Vu l'ordonnance en date du 4 février 1991, enregistrée le 9 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. et Mme A... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 octobre 1990 présentée par M. et Mme A..., qui demandent :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme C..., M. X..., M. E..., Mme Y..., Mme B... et Mme D..., ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 23 juin 1989 par lequel le maire de Gap a autorisé la réalisation du lotissement "Le Villeneuve" au profit de M. et Mme A... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C..., M. X..., M. E..., Mme Y..., Mme B... et Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner Mme C..., M. X..., M. E..., Mme Y..., Mme B... et Mme D... à leur verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé, à la demande de Mme C..., M. X..., M. E..., Mme Y..., Mme B... et Mme D..., le sursis à exécution de l'arrêté du 23 juin 1989 par lequel le maire de Gap a autorisé la réalisation du lotissement "Le Villeneuve" au profit de M. et Mme A... et que M. et Mme A... font appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, toutefois, que par des actes enregistrés les 19 décembre 1990 et 17 janvier 1991, Mme C..., M. X..., M. E..., Mme Y..., Mme B... et Mme D... ont déclaré se désister purement et simplement de leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Gap en date du 23 juin 1989 ; que postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Marseille a, par ordonnances en date du 11 mars 1991, donné acte de ces désistements ; que ces ordonnances ont mis fin de plein droit au sursis ordonné antérieurement par le tribunal administratif ; que, par suite, la requête de M. et Mme A... tendant à l'annulation du jugement prononçant ledit sursis à exécution est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme C..., M. X..., M. E..., Mme Y..., Mme B... et Mme D... à verser chacun 800 F à M. et Mme A... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 septembre 1990.
Article 2 : Mme C..., M. X..., M. E..., Mme Y..., Mme B... et Mme D... sont condamnés à verser chacun à M. et Mme A... la somme de 800 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à Mme C..., M. X..., à M. E..., à Mme Y..., à Mme B..., à Mme D..., à la commune de Gap et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 123126
Date de la décision : 22/09/1997
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Non-lieu en appel - Appel formé contre un jugement ordonnant le sursis d'une décision administrative - Requérant de première instance s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation.

54-05-05-02 Requérant de première instance ayant obtenu le sursis à exécution d'une décision administrative mais s'étant désisté de ses conclusions à fin d'annulation. L'ordonnance du président du tribunal administratif donnant acte du désistement ayant mis fin de plein droit au sursis, l'appel formé par le défendeur de première instance contre le jugement ordonnant le sursis est devenu sans objet.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 123126
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Moreau
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:123126.19970922
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