Vu l'ordonnance en date du 4 février 1991, enregistrée le 9 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. et Mme A... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 octobre 1990 présentée par M. et Mme A..., qui demandent :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de Mme C..., M. X..., M. E..., Mme Y..., Mme B... et Mme D..., ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 23 juin 1989 par lequel le maire de Gap a autorisé la réalisation du lotissement "Le Villeneuve" au profit de M. et Mme A... ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C..., M. X..., M. E..., Mme Y..., Mme B... et Mme D... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de condamner Mme C..., M. X..., M. E..., Mme Y..., Mme B... et Mme D... à leur verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé, à la demande de Mme C..., M. X..., M. E..., Mme Y..., Mme B... et Mme D..., le sursis à exécution de l'arrêté du 23 juin 1989 par lequel le maire de Gap a autorisé la réalisation du lotissement "Le Villeneuve" au profit de M. et Mme A... et que M. et Mme A... font appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat ;
Considérant, toutefois, que par des actes enregistrés les 19 décembre 1990 et 17 janvier 1991, Mme C..., M. X..., M. E..., Mme Y..., Mme B... et Mme D... ont déclaré se désister purement et simplement de leurs requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Gap en date du 23 juin 1989 ; que postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Marseille a, par ordonnances en date du 11 mars 1991, donné acte de ces désistements ; que ces ordonnances ont mis fin de plein droit au sursis ordonné antérieurement par le tribunal administratif ; que, par suite, la requête de M. et Mme A... tendant à l'annulation du jugement prononçant ledit sursis à exécution est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme C..., M. X..., M. E..., Mme Y..., Mme B... et Mme D... à verser chacun 800 F à M. et Mme A... au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A... à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 septembre 1990.
Article 2 : Mme C..., M. X..., M. E..., Mme Y..., Mme B... et Mme D... sont condamnés à verser chacun à M. et Mme A... la somme de 800 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z..., à Mme C..., M. X..., à M. E..., à Mme Y..., à Mme B..., à Mme D..., à la commune de Gap et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.