La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/1997 | FRANCE | N°137295

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1997, 137295


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannis X..., demeurant 3, Armando Y..., à Rome (Italie 00197) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 1990 du jury du premier cycle de gestion et d'économie appliquée de l'Université de Paris-Dauphine, refusant de lui délivrer le diplôme d'études universitaires générales (DEUG), mention sciences éco

nomiques ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) d'ordonner que lui...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannis X..., demeurant 3, Armando Y..., à Rome (Italie 00197) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 1990 du jury du premier cycle de gestion et d'économie appliquée de l'Université de Paris-Dauphine, refusant de lui délivrer le diplôme d'études universitaires générales (DEUG), mention sciences économiques ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) d'ordonner que lui soit délivré le diplôme d'études universitaires générales (DEUG), mention sciences économiques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu l'arrêté du 27 février 1973, modifié, relatif au diplôme d'études universitaires générales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les mentions d'un jugement font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que les parties ont été convoquées à l'audience ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir l'irrégularité de sa convocation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le mémoire en réplique que M. X... affirme avoir adressé au tribunal administratif de Paris au mois de juillet 1991, aurait été déposé au greffe de ce tribunal ; qu'ainsi, l'absence de réponse par le tribunal aux moyens qui auraient été invoqués dans ce mémoire, ainsi d'ailleurs que dans une pièce produite par le père de M. X... après la date de l'audience du tribunal, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Considérant que, dans son mémoire introductif d'instance, enregistré le 4 mars 1991 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. X... s'est borné à demander l'annulation de la délibération du jury du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de sciences économiques de l'Université de Paris-Dauphine du 24 septembre 1990, sans conclure à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre ladite délibération ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'avait pas à statuer sur la légalité de cette décision implicite ;
Considérant que la demande de communication de documents que M. X... a adressée à l'Université de Paris-Dauphine le 12 mars 1991 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, toutefois, M. X... n'a présenté devant le tribunal administratif de Paris aucune conclusion dirigée contre cette décision ; que le tribunal n'avait donc pas à se prononcer sur la légalité de cette dernière ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'à la suite du recours gracieux formé par M. X... contre sa délibération du 24 septembre 1990, le jury du DEUG de sciences économiques de l'Université de Paris-Dauphine a procédé, le 4 décembre 1990, à une nouvelle délibération, qui doit être regardée comme s'étant substituée à celle du 24 septembre 1990 ; qu'ainsi les conclusions de la requête de M. X... qui tendent à l'annulation de la délibération du 24 septembre 1990 doivent être regardées comme dirigées, en réalité, contre la délibération du 4 décembre 1990 ;
Considérant que, par cette nouvelle délibération, le jury a retiré sa délibération du 24 septembre 1990 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la seconde délibération aurait été prise selon une procédure différente de la première est inopérant ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., aucune disposition de la circulaire du directeur de l'Unité de Formation et de Recherche de gestion et économie appliquée relative à l'organisation du contrôle des connaissances et au fonctionnement des jurys pour l'année 1989-1990 ne prévoit la possibilité pour certains membres du jury de s'opposer à la délivrance du diplôme d'études universitaires générales à un candidat ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'illégalité d'une telle disposition ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prise par le jury, lors de sa délibération du 4 décembre 1990, de prononcer l'ajournement de M. X... procèderait de l'opposition d'un seul de ses membres à la délivrance du diplôme sollicité par l'intéressé ;
Considérant que le fait, à le supposer établi, que certains candidats qui avaient obtenu à l'examen des notes inférieures à celles de M. X... se seraient néanmoins vu délivrer le DEUG de sciences-économiques n'est pas de nature à affecter la légalité de la délibération attaquée, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des éléments d'appréciation étrangers à la valeur de l'ensemble des travaux effectués et des résultats obtenus par les candidats ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'il découle aussi de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'Université de Paris-Dauphine de lui délivrer le DEUG de sciences-économiques ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yannis X..., à l'Université de Paris Dauphine et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 137295
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 137295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137295.19970922
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award