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22/09/1997 | FRANCE | N°150236

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1997, 150236


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 29 avril 1993, par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a fixé la répartition par groupes de discipline et par établissements des postes ouverts aux concours externes pour le recrutement de professeurs et de maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le déc

ret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 29 avril 1993, par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a fixé la répartition par groupes de discipline et par établissements des postes ouverts aux concours externes pour le recrutement de professeurs et de maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 avril 1993, par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a fixé la répartition par groupes de discipline et par établissements des postes ouverts aux concours externes pour le recrutement de professeurs et de maîtres-assistants des écoles d'architecture ; que cet arrêté, qui a le caractère d'un acte préparatoire, ne constitue pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête est manifestement irrecevable ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à l'Etat la somme demandée par le ministre, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées, au nom de l'Etat, par le ministre de la culture au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 150236
Date de la décision : 22/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - OUVERTURE - Arrêté d'ouverture d'un concours - Acte ne pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (1).

36-03-02-02, 54-01-01-02-02 L'arrêté fixant la répartition par groupes de discipline et par établissements des postes ouverts aux concours ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES - Arrêté d'ouverture d'un concours (1).


Références :

Arrêté du 29 avril 1993
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1984-10-24, Centre hospitalier de Decazeville, p. 697


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 150236
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150236.19970922
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