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22/09/1997 | FRANCE | N°153987

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 septembre 1997, 153987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre et 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Radhouane X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1992 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire et, d'autre part, de délivrer un tit

re de séjour à son épouse au titre du regroupement familial ;
2°) ann...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre et 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Radhouane X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les demandes tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1992 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire et, d'autre part, de délivrer un titre de séjour à son épouse au titre du regroupement familial ;
2°) annule ladite décision du préfet de la Moselle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié et notamment son article 7 ;
Vu l'accord signé le 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Choucrouy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord francotunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 susvisé : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié"." ; que, pour refuser de viser le contrat de travail présenté par M. X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Moselle n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation locale de l'emploi en relevant que, pour l'activité professionnelle postulée, 66 demandes d'emploi étaient recensées pour 33 offres seulement ; que n'étant pas en possession du contrat de travail visé requis par l'accord précité, M. X... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ; qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; et qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 30 juin 1946 modifié : "L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 3°) sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, a demandé un titre de séjour pour exercer la profession de commerçant ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il n'est pas arrivé en France muni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et qu'un tel visa ne lui a pas été délivré par la suite ; que le préfet a pu légalement se fonder sur ce motif, nonobstant l'avis favorable émis par la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle, le 12 février 1992, pour lui refuser le titre qu'il sollicitait ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-tunisien susvisé : "Le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des titres de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil, admis dans le cadre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou l'autre Etat, sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes." ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision refusant à Mme X... l'autorisation de séjourner en Franceauprès de son conjoint au titre du regroupement familial, celui-ci ne justifiait pas d'un séjour régulier ; que, par suite, le préfet de la Moselle a pu légalement, en application de l'article 5 de l'accord franco-tunisien précité, prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Radhouane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 153987
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 3, art. 11, art. 5
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 153987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:153987.19970922
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