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22/09/1997 | FRANCE | N°154559

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 septembre 1997, 154559


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1993 et 14 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdella X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1993 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française et l'a invité à quitter le ter

ritoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 décembre 1993 et 14 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdella X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1993 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française et l'a invité à quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision du préfet du Bas-Rhin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa version applicable au présent contentieux : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : 1°) au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française ( ...)" ;
Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité compétente, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; qu'ainsi l'administration qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne pas tenir compte, dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, n'a contracté mariage, le 18 janvier 1991 avec Mme Y... que dans le but d'obtenir la délivrance d'une carte de résident dont il a demandé l'attribution dès le 21 janvier 1991 ; que la fraude était ainsi suffisamment établie pour que le préfet du Bas-Rhin puisse, au regard de l'avis défavorable de la commission du séjour des étrangers du Bas-Rhin, en date du 22 mars 1993, refuser pour ce motif à M. X... la délivrance d'une carte de résident, par une décision en date du 31 mars 1993 qui n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation ;
Considérant que si la famille de M. X... réside en France et notamment ses deux frères qui sont installés à Strasbourg, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 31 mars 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdella X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 22 sep. 1997, n° 154559
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154559
Numéro NOR : CETATEXT000007959139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-22;154559 ?
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