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22/09/1997 | FRANCE | N°155183

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 22 septembre 1997, 155183


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... faisant élection de domicile chez Me X..., 5 place du Petit Scel à Montpellier (34000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 11 arrêtés en date des 10 et 11 janvier 1991 par lesquels le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas a mis en demeure l'intéressé d'enlever des dispositifs publicitaires implantés sur le terri

toire communal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... faisant élection de domicile chez Me X..., 5 place du Petit Scel à Montpellier (34000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de 11 arrêtés en date des 10 et 11 janvier 1991 par lesquels le maire de la commune de Saint-Jean-de-Védas a mis en demeure l'intéressé d'enlever des dispositifs publicitaires implantés sur le territoire communal ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'absence de motivation des arrêtés attaqués :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application ... le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec ces dispositions des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que le cas échéant, la remise en état des lieux" ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que les dispositifs publicitaires, objets des arrêtés attaqués 91/12, 91/13 et 91/14, étaient situés en dehors de l'agglomération, en violation de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 susvisée, d'autre part, que les dispositifs publicitaires, objets des autres arrêtés attaqués étaient situés dans une agglomération dont la population est inférieure à 10 000 habitants et ne fait pas partie d'un ensemble multi communal de plus de 10 000 habitants, et qu'ainsi leur implantation méconnaissait les dispositions de l'article 9 du décret du 21 novembre 1980 susvisé ; qu'il suit de là que le maire de Saint-Jean de Védas était tenu, en application de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979, de prendre les arrêtés attaqués ; que dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés attaqués est inopérant ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 40 de la loi du 29 décembre 1979 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce moyen a été présenté pour la première fois le 13 octobre 1993, hors des délais de recours contentieux, devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il porte sur une cause juridique distincte de celle de la demande présentée devant ce tribunal ; que dès lors, c'est à bon droit qu'il a été déclaré irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de Saint-Jean de Védas des 10 et 11 janvier 1991 ;
Sur les conclusions du ministre de l'équipement relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à l'Etat la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à l'Etat la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au maire de Saint-Jean-deVédas et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 155183
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Décret 80-923 du 21 novembre 1980 art. 9
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 24, art. 6, art. 40
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 155183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155183.19970922
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