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22/09/1997 | FRANCE | N°155883

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 septembre 1997, 155883


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1994 et 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aïcha X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1992 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir ladite décision du préfet du Cher ;
3°) de condamner l'Etat à lui ve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1994 et 22 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aïcha X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1992 par laquelle le préfet du Cher a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet du Cher ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 860 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 28 juillet 1992, le préfet du Cher a rejeté la demande de carte de résident présentée par Mme X... en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
Considérant que si Mme X... a fait état devant la commission du séjour des étrangers de la circonstance qu'elle vivait en concubinage avec un ressortissant de nationalité française duquel elle attendait un enfant et si elle soutient en conséquence qu'elle pouvait prétendre à l'obtention d'une carte de résident sur la base de l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est bornée à demander un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que le préfet n'était dès lors pas tenu de rechercher si la carte de résident pouvait lui être délivrée sur un fondement autre que celui au titre duquel elle avait déposé sa demande ;
Considérant que si Mme X... vivait en concubinage depuis quelque mois et se trouvait en état de grossesse à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de son séjour en France, l'arrêté du préfet du Cher en date du 28 juillet 1992 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 juillet 1992 par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aïcha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 155883
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 155883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155883.19970922
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