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22/09/1997 | FRANCE | N°156414

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 septembre 1997, 156414


Vu la requête, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamned X... demeurant Collet de Cabrol à Pegomas (06580) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes Maritimes, l'avis du 26 mai 1993 de la commission du séjour des étrangers des Alpes Maritimes favorable au renouvellement d'un titre de séjour à M. X... ;
2°) rejette la requête du préfet des Alpes Maritimes tendant à l'annulatio

n de l'avis précité de la commission du séjour des étrangers des Alpes M...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamned X... demeurant Collet de Cabrol à Pegomas (06580) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes Maritimes, l'avis du 26 mai 1993 de la commission du séjour des étrangers des Alpes Maritimes favorable au renouvellement d'un titre de séjour à M. X... ;
2°) rejette la requête du préfet des Alpes Maritimes tendant à l'annulation de l'avis précité de la commission du séjour des étrangers des Alpes Maritimes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord signé le 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord francotunisien susvisé du 17 mars 1988 : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié."" ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : "Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande." ;
Considérant que M. X... ne pouvait pas se prévaloir des ressources tirées d'une activité salariée qui était exercée irrégulièrement dès lors que le directeur départemental du travail et de l'emploi des Alpes Maritimes avait refusé de viser son contrat de travail en raison de la situation locale de l'emploi ; qu'ainsi, il n'était pas en mesure de justifier de moyens d'existence et ne remplissait pas de ce fait l'une des conditions posées par le troisième alinéa de l'article 3 précité ; que, dès lors, en se fondant, pour émettre un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de M. X..., sur ledit troisième alinéa de l'article 3 précité, la commission du séjour des étrangers des Alpes Maritimes a entaché son avis d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'avis favorable à la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, émis le 26 mai 1993 par la commission du séjour des étrangers des Alpes Maritimes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 17 mars 1988 France Tunisie art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 22 sep. 1997, n° 156414
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 22/09/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 156414
Numéro NOR : CETATEXT000007926985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-09-22;156414 ?
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