Vu la requête enregistrée le 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... M'BAYE demeurant ... ; M. M'BAYE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 1993 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 1993 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. M'BAYE au tribunal administratif de Paris a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 septembre 1993 ; qu'elle ne contenait l'énoncé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; qu'aucun texte ni aucun principe n'imposait au tribunal administratif de demander sa régularisation ; que par suite, à la date du 26 novembre 1993 à laquelle il a statué par ordonnance, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris était fondé à rejeter la requête de M. M'BAYE ; que, si un mémoire complémentaire exposant et énonçant les faits et les moyens de la requête a été adressé au tribunal administratif de Paris, il a été présenté postérieurement à l'ordonnance attaquée, et d'ailleurs après l'expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'BAYE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. M'BAYE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... M'BAYE et au ministre de l'intérieur.