Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mékia Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 avril 1993 par laquelle le préfet du Var a refusé sa demande de titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai de deux mois ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : "Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis" ; qu'à la date où le préfet du Var a refusé à Mme Y... la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant, elle avait fait l'objet d'une radiation du répertoire des métiers, à la suite de la liquidation judiciaire de son exploitation ; que, par suite, le préfet n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en refusant à la requérante le titre de séjour demandé ;
Considérant que, la décision attaquée étant un refus de renouvellement de titre de séjour, Mme Y... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-algérien, relatives au retrait du certificat de résidence ;
Considérant que la circonstance, au demeurant non établie, selon laquelle la requérante aurait pu justifier de moyens d'existence suffisants, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.