Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1994 et 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Moussa X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 avril 1993 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et de la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) annule les décisions préfectorales précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas fondé, pour rejeter la demande, sur un moyen qui aurait été soulevé d'office ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... avait demandé sa radiation du répertoire des métiers au motif qu'il cessait son activité d'artisan ; que, dès lors, en se fondant, pour refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité d'artisan demandé par le requérant, sur la circonstance que ce dernier n'exerçait plus son activité, le préfet n'a entaché sa décision ni d'inexactitude matérielle ni d'erreur de droit ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à un autre titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande de première instance, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa X... et au ministre de l'intérieur.