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22/09/1997 | FRANCE | N°157468

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 septembre 1997, 157468


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbayi X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 septembre 1991 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbayi X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 septembre 1991 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. Y... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne justifie pas, dès lors qu'il n'est pas établi que son épouse, de nationalité ivoirienne, ne pourrait quitter la France, d'une atteinte au respect de sa vie familiale disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour lui a été opposé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le requérant serait atteint d'une maladie que l'exécution de l'arrêté attaqué empêcherait de soigner n'est pas assorti des précisions et des éléments de preuve permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifié à M. Mbayi X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 157468
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 157468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157468.19970922
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