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22/09/1997 | FRANCE | N°159133

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1997, 159133


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision en date du 7 avril 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ;
2° de condamner le conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 7 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler la décision en date du 7 avril 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ;
2° de condamner le conseil national de l'Ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n ° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean-Jacques X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 527 du code de la santé publique que le conseil national de l'Ordre des pharmaciens peut prononcer, notamment, la sanction de l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer la pharmacie ; qu'ainsi les décisions de ladite instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession de pharmacien, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1 de cette convention s'appliquent à la procédure suivie devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens et sont méconnues par l'article R. 5037 du code de la santé publique applicable aux audiences du conseil national de l'Ordre des pharmaciens et aux termes duquel "l'audience n'est pas publique" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise après une audience non publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette procédure est irrégulière ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision en date du 7 avril 1994 par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le conseil national de l'Ordre des pharmaciens à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 7 avril 1994, par laquelle le conseil national de l'Ordre des pharmaciens a infligé à M. X... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant un mois, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. M. Jean-Jacques X..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 159133
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L527, R5037
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 159133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159133.19970922
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