Vu la requête enregistrée le 18 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X... demeurant ... 360 à Amiens (80080) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de la Somme a refusé de leur délivrer une carte de résident ;
2°) annule lesdites décisions et leur délivre un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé dispose que : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à la préfecture et à Paris à la préfecture de police ( ...) pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient" ;
Considérant que les requérants ont déposé une demande de carte de résident par l'intermédiaire de leur avocat à la préfecture de la Somme ; qu'il n'est pas contesté qu'ils ne se sont pas présentés en personne pour effectuer leur demande ; que, dès lors, le préfet de la Somme pouvait légalement refuser de leur délivrer la carte de séjour qu'ils sollicitaient ;
Considérant que dans le silence de la convention franco-gabonaise en ce qui concerne les conditions de délivrance des titres de séjour à des ressortissants gabonais, le préfet de la Somme a fait, à bon droit, application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'ainsi, en se fondant sur l'article 15 - 12° de ladite ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, en vigueur à la date de sa décision, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ; que les ordonnances de non-lieu rendues par les juges d'instruction ne sont pas au nombre des décisions des juridictions répressives dont l'autorité de la chose jugée s'impose à l'administration ; que les requérants ne peuvent par suite utilement reprocher au préfet de ne pas avoir tiré les conséquences de l'ordonnance de non-lieu prise à leur égard ; que, de tout ce qui précède, il résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions implicites susvisées du préfet de la Somme ;
Considérant qu'en dehors des cas définis par la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de M. et Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat leur délivre des titres de séjour ne sont donc pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur.