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22/09/1997 | FRANCE | N°164747

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1997, 164747


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 17 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 1994 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialisé en orthopédie dento-faciale ;
2°) de condamner le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à lui payer une somme de

8 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 17 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juin 1994 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ne l'a pas autorisée à faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialisé en orthopédie dento-faciale ;
2°) de condamner le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes à lui payer une somme de 8 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n°67-671 du 22 juillet 1967, modifié ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980, modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme Sylvie X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, établi par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et approuvé par l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 19 novembre 1980, tel que modifié par l'arrêté du 6 avril 1990 : "A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente modification du règlement de qualification. Ces demandes qui ne sont pas renouvelables seront transmises à la Commission nationale de première instance et instruites selon la procédure prévue aux articles 6 à 11 du présent règlement de qualification. Les praticiens qui ne sont titulaires d'aucun des titres mentionnés à l'article 5 mais qui ont déposé une demande de qualification antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente modification pourront présenter, dans un délai maximum de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification une nouvelle demande, qui ne pourra pas être renouvelée." ;
Considérant, d'une part, que c'est après avoir rappelé, de manière détaillée, l'ensemble des éléments de la formation et de l'expérience clinique de Mme X..., que le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a estimé qu'ils ne permettaient pas de regarder l'intéressée comme ayant acquis des connaissances particulières suffisantes en orthopédie dento-faciale pour lui permettre, à défaut d'être titulaire du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, de faire état de sa qualification en orthopédie dento-faciale ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée du conseil national, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que l'appréciation portée par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sur les connaissances particulières exigées de ces praticiens, pour se voir reconnaître une qualification en orthopédie dento-faciale ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que dans la mesure où elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que, ni les enseignements suivis, ni les activités exercées par Mme X... ne pouvaient être regardés comme suffisants pour que lui soit reconnue la qualification de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ait entaché son appréciation des connaissances particulières de l'intéressée en la matière d'une erreur manifeste ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le conseil national lui a refusé la qualification demandée ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X..., au conseil de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 164747
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1980
Arrêté du 06 avril 1990
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 164747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164747.19970922
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