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22/09/1997 | FRANCE | N°167247

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1997, 167247


Vu la requête, enregistrée le 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le directeur général du Centre hospitalier régional et universitaire (CHU) de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 août 1994, l'informant qu'il ne serait pas reconduit dans ses fonctions de consultant et que celles-ci prendraient fin le 1er octobre 1994 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l

'article 75 -I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X..., demeurant... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le directeur général du Centre hospitalier régional et universitaire (CHU) de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 24 août 1994, l'informant qu'il ne serait pas reconduit dans ses fonctions de consultant et que celles-ci prendraient fin le 1er octobre 1994 ;
2°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75 -I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et, notamment, ses articles L. 714-21 et D. 714-21-1 et 714-21-2, dans leur rédaction issue, respectivement, de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et du décret n° 92-826 du 20 août 1992 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... doit être regardée comme dirigée contre la décision du 7 juillet 1994 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Aquitaine, agissant au nom du préfet de cette région, a refusé de renouveler pour un an les fonctions de consultant au Centre hospitalier régional et universitaire de Bordeaux qui lui avaient été attribuées au titre des années universitaires 1992-1993 et 1993-1994 ; que, par suite, les moyens soulevés par M. X... à l'encontre de la lettre du 24 août 1994 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier s'est borné à l'informer de cette décision, sont sans portée ;
Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 714-21 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 : "Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants dans ou en dehors de l'établissement sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret" ; que l'article D. 714-21-1 ajouté par le décret n° 92-826 du 20 août 1992 au code de la santé publique dispose : "La nature et l'organisation des fonctions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée de un renouvelable par tacite reconduction. Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les fonctions de consultants cessent lorsqu'il est mis fin à leur activité en surnombre sur le plan universitaire, conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la poursuite d'activités hospitalières, en tant que consultants, ne constitue pas un droit pour les professeurs d'universitépraticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation de leurs activités universitaires au-delà de l'âge de soixante-cinq ans ; que, par suite, la décision, ci-dessus analysée, que conteste M. X... n'était pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'en vertu des mêmes dispositions, il appartient au représentant de l'Etat dans la région d'apprécier l'opportunité, au regard de l'intérêt du service, de nommer les intéressés en qualité de consultants et, s'il y a lieu, de prononcer cette nomination pour une durée inférieure ou égale à celle de la prolongation de leurs activités universitaires ;

Considérant qu'il découle de ce qui vient d'être dit, que le préfet de la région Aquitaine, en refusant de nommer M. X... en qualité de consultant au Centre hospitalier régional et universitaire de Bordeaux pour une nouvelle période d'un an, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fondant cette décision sur l'absence de besoins du service, le préfet de la région Aquitaine ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au préfet de la région Aquitaine et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 167247
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code de la santé publique L714-21
Décret 92-826 du 20 août 1992
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-748 du 31 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 167247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167247.19970922
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