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22/09/1997 | FRANCE | N°169186

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 septembre 1997, 169186


Vu la requête enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seghir X... demeurant chez Me Odile Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) des arrêtés du 9 août 1994 par lesquels le ministre de l'intérieur a, d'une part, prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans l'Orne, 2°) de l'arrêté du 6 septembre 1994 par lequel le préfet de

l'Orne l'a assigné à résidence à Alençon ;
2°) annule pour excès de pouvoir...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seghir X... demeurant chez Me Odile Y...
... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation 1°) des arrêtés du 9 août 1994 par lesquels le ministre de l'intérieur a, d'une part, prononcé son expulsion du territoire français et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans l'Orne, 2°) de l'arrêté du 6 septembre 1994 par lequel le préfet de l'Orne l'a assigné à résidence à Alençon ;
2°) annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les articles 1089 B et 1090 A-III du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat, sous réserve de l'exonération de ce droit prévue par les dispositions du III de l'article 1090 A du même code "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1090 A du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1993, que pour bénéficier de l'exonération qu'elles instituent, le requérant doit avoir demandé l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 et y avoir été admis ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat en date du 14 février 1996, n'a pas acquitté le droit de timbre malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seghir X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 169186
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

CGI 1089 B, 1090 A
Loi 91-647 du 10 juillet 1991
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 169186
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:169186.19970922
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