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22/09/1997 | FRANCE | N°170067

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 22 septembre 1997, 170067


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1995 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 septembre 1992, rejetant la demande d'autorisation d'exercer la médecine en France présentée par M. X... ;
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique

;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le décret n° ...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1995 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 septembre 1992, rejetant la demande d'autorisation d'exercer la médecine en France présentée par M. X... ;
2°/ rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 356 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession de médecin .... en France s'il n'est : 1°) titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ... 2°) De nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ..." ; que le même article L. 356 dispose, toutefois, en son troisième alinéa, que : "le ministre chargé de la santé publique peut, après avis d'une commission comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations syndicales nationales des professions intéressées choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer : des personnes étrangères titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2, des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire" ; que le quatrième alinéa de l'article L. 356 précise que : "le nombre maximum de ces autorisations est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé en accord avec la commission prévue ci-dessus et compte tenu du mode d'exercice de la profession" ;
Considérant le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville fait appel du jugement du 26 avril 1994 du tribunal administratif de Paris qui a annulé la décision du 2 septembre 1992 par laquelle il avait rejeté la demande d'autorisation d'exercer la médecine en France qui lui avait été présentée par M. X..., au titre du troisième alinéa de l'article L. 356 du code de la santé publique ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par un premier jugement, du 1er février 1994, le tribunal administratif de Paris avait invité M. X... à faire connaître ses observations sur diverses pièces versées aux débats par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE ; que le mémoire produit en réponse à cette invitation par M. X... et dans lequel celui-ci a, notamment, soulevé un moyen nouveau tiré de l'irrégularité de l'avis émis sur sa demande d'autorisation d'exercer la médecine en France par la commission instituée en application des dispositions précitées de l'article L. 356 du code de la santé publique, a été enregistré au greffe du tribunal administratif le 19 mars 1994 et communiqué au ministre le 24 du même mois ; que le ministre n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre à ce mémoire avant l'audience du tribunal administratif qui a eu lieu le 29 mars 1994 ; qu'ainsi le tribunal administratif qui, pour annuler la décision ministérielle contestée du 2 septembre 1992, s'est fondé sur le moyen nouveau mentionné ci-dessus, a méconnu le caractère contradictoire de laprocédure ; que son jugement du 26 avril 1994 doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ;
Sur la légalité de la décision ministérielle du 2 septembre 1992 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que la décision ministérielle du 2 septembre 1992 n'entre dans aucune des catégories définies par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée ; qu'en particulier, elle ne restreint l'exercice d'aucune liberté publique et ne refuse pas un avantage dont l'attribution constitue un droit, dès lors que M. X..., qui est de nationalité française, mais a obtenu son doctorat en médecine en Syrie, n'est pas titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article L. 356-2 du code de la santé publique et ne remplit pas les conditions légales pour exercer la médecine en France ; que cette décision n'avait, dès lors, en application de la loi du 11 juillet 1979, ni à être motivée, ni, en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, concernant les relations entre l'administration et les usagers, qui ne s'applique qu'aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, à être précédée de l'audition de M. X... ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'allégation de M. X... selon laquelle les formalités prévues par l'article 11 du décret précité du 28 novembre 1983 n'auraient pas été respectées à l'occasion de la réunion de la commission chargée de l'examen de sa demande, ne sont pas assortis des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction sollicité par M. X..., le moyen qu'il soulève sur ce point ne peut être retenu ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes du procès-verbal de sa réunion du 10 décembre 1991, que la commission a procédé à l'examen de tous les dossiers qui lui étaient soumis, et, notamment, de celui de M. X... ;
Considérant, enfin, que ce procès-verbal comporte les mentions exigées par le premier alinéa de l'article 14 du décret précité du 28 novembre 1983, ainsi que les éléments nécessaires à l'information de l'autorité chargée de prendre la décision ; que le moyen tiré par M. X... de l'irrégularité dudit procès-verbal, doit donc, en tout état de cause, être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que M. X... n'est pas titulaire de l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 356-2 du code de la santé publique ; qu'ainsi et sans qu'il puisse utilement soutenir que ce texte législatif créerait une discrimination au détriment de certains ressortissants français, il est au nombre des personnes qui ne peuvent exercer la médecine en France qu'après en avoir obtenu l'autorisation dans les conditions prévues par les dispositions précitées des troisième et quatrième alinéas dudit article L. 356 ;

Considérant que ces dispositions, qui n'ont pas pour objet d'instituer un concours entre des candidats, n'interdisent pas au ministre chargé de la santé publique, lorsqu'il est appelé de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'exercice de la médecine par des personnes françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat reconnu équivalent au diplôme français de docteur en médecine, de tenir compte d'autres éléments que la stricte valeurscientifique des demandeurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par le ministre chargé de la santé publique sur la demande de M. X..., au regard de l'ensemble des éléments qu'il peut légalement prendre en compte, ait été entachée d'une erreur manifeste, ni que le principe d'égalité de traitement des personnes sollicitant la délivrance d'une autorisation d'exercer la médecine en France au titre des alinéas précités de l'article L. 356 du code de la santé publique, ait été méconnu ; que les détournements de procédure et de pouvoir allégués ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision ministérielle du 2 septembre 1992, refusant de l'autoriser à exercer la médecine en France ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 avril 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 170067
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L356, L356-2
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8, art. 11, art. 14
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 170067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170067.19970922
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