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22/09/1997 | FRANCE | N°183000

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 septembre 1997, 183000


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A...
Y... demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sau...

Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A...
Y... demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 1996 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance où le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. Y... s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification le 25 janvier 1995 de la décision du 23 janvier 1995 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant que M. Y..., qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 janvier 1993 et par la commission des recours des réfugiés le 14 mai 1993, a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire le 26 juillet 1993 ; que s'étant maintenu irrégulièrement en France, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant qui a été refusée par la décision susvisée du 23 janvier 1995 du préfet des Hauts-de-Seine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ... "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois", et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "La délivrance d'un titre de séjour est refusée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée subordonnent la délivrance des titres de séjour ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité par l'intéressé au motif de son entrée et de son séjour irréguliers sur le territoire ;
Considérant que si M. Y..., qui réside chez son oncle de nationalité française auquel a été confiée une délégation de puissance paternelle à son égard, soutient que la décision de refus de séjour porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la plus grande partie de la famille de l'intéressé réside au Sénégal, que ladite mesure ait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale par rapport au but en vue duquel elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision susvisée du 23 janvier 1995 par laquelle le préfet des Hautsde-Seine a, sans commettre d'erreur de droit, refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. Y... soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué ait porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ;
Considérant que si M. Y... soutient que l'exécution de l'arrêté attaqué comporterait des conséquences graves en l'empêchant de mener à bien les études qu'il a entreprises en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Z...
Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 183000
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 5
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 183000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183000.19970922
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