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22/09/1997 | FRANCE | N°183523

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 22 septembre 1997, 183523


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1996, présentée par Mme Penba X..., demeurant chez M. Bathily Y..., ... (78130) Les Mureaux ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1996, présentée par Mme Penba X..., demeurant chez M. Bathily Y..., ... (78130) Les Mureaux ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3°) si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme X..., qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 décembre 1995 devenue définitive, s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification, le 5 mars 1996, de la décision du préfet des Yvelines du 1er mars 1996 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour :
Considérant qu'au soutien de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet des Yvelines décidant sa reconduite à la frontière, Mme X... excipe de l'illégalité de la décision susvisée du 1er mars 1996, qui lui a été notifiée le 5 mars 1996, par laquelle ledit préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, toutefois, que ladite décision était devenue définitive lorsque l'intéressée a présenté devant le tribunal administratif de Versailles sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'ainsi Mme X... n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de ladite décision ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la nouvelle demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme X... a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 1996 et par la commission des recours des réfugiés le 11 septembre 1996, au motif qu'elle ne faisait état d'aucun fait nouveau relatif aux craintes de persécution qu'elle pouvait éprouver de la part des autorités de son pays d'origine ; que cette nouvelle demande et le nouveau recours qu'elle a formé devant la commission des recours, doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et ne sont, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 5 septembre 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme X... soutient que le préfet des Yvelines a commis une erreur de fait en estimant qu'elle avait présenté des demandes d'admission au statut de réfugiésous des identités différentes, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué fondé sur l'irrégularité de son séjour en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Penba X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 183523
Date de la décision : 22/09/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 22 sep. 1997, n° 183523
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183523.19970922
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