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24/09/1997 | FRANCE | N°180364

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1997, 180364


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 novembre 1995 par laquelle le conseil scientifique de l'Université Paris IV a refusé de proposer au conseil d'administration de cette université de lui attribuer le titre de professeur émérite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin

1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 ...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 10 novembre 1995 par laquelle le conseil scientifique de l'Université Paris IV a refusé de proposer au conseil d'administration de cette université de lui attribuer le titre de professeur émérite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'Université de Paris IV :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 13 septembre 1984, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : "Les conditions dans lesquelles le titre de professeur émérite est conféré aux professeurs des universités admis à la retraite, la durée de l'éméritat et les droits attachés à ce titre sont fixés par décret en Conseil d'Etat" (...) ; que l'article 58 du décret du 6 juin 1984, relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur dispose : "Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement, recevoir le titre de professeur émérite par décision du conseil d'administration prise à la majorité des membres présents sur proposition du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux personnes qui sont habilitées à diriger des travaux de recherche dans l'établissement, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation de la délibération du 10 novembre 1995 par laquelle le conseil scientifique de l'université de Paris IV a refusé de proposer que lui soit attribué le titre de professeur émérite, faisant ainsi obstacle à ce que ce titre lui soit conféré par le conseil d'administration de l'université ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, du procèsverbal de la délibération attaquée, que pour rejeter la demande d'attribution du titre de professeur émérite présentée par M. X..., le conseil scientifique se serait fondé sur des motifs sans rapport avec la valeur des travaux scientifiques de l'intéressé et la qualité des services qu'il a rendus à l'université, ainsi qu'avec l'intérêt, pour cette dernière, de lui confier, après son admission à la retraite, des fonctions de direction de travaux de recherche et de participation à des jurys de thèse ou d'habilitation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 10 novembre 1995, serait entachée d'erreur de droit ou de détournement de pouvoir ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle reposerait sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation des différents éléments ci-dessus mentionnés et, en particulier, des besoins de l'Université, compte tenu des domaines ayant fait l'objet de l'enseignement et des recherches de M. X... ;
Considérant que le passage du mémoire en défense présenté par l'Université de Paris IV commençant par les mots "outrage public" et se terminant par les mots "une telle vilenie", ne présente pas un caractère injurieux ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'en prononcer la suppression, par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles-Pierre X..., au président de l'Université de Paris IV et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 180364
Date de la décision : 24/09/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - Professeur des universités - Eméritat - Refus - Motif tiré de l'intérêt du service - Légalité.

30-02-05-01-06-01, 36-10-10 L'article 58 du décret du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs dispose que "Les professeurs admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement, recevoir le titre de professeur émérite ... Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation". En se fondant, pour rejeter la demande présentée par M. G., sur des motifs tirés de la valeur des travaux scientifiques de l'intéressé, de la qualité des services rendus à l'université, ainsi que de l'intérêt, pour cette dernière, de lui confier, après son admission à la retraite, des fonctions de direction de travaux de recherche et de participation à des jurys de thèse ou d'habilitation, le conseil scientifique de l'université n'a pas commis d'erreur de droit.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DIVERS - Professeur des universités - Eméritat - Refus - Motif tiré de l'intérêt du service - Légalité.


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 58
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 84-834 du 13 septembre 1984 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1997, n° 180364
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180364.19970924
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