Vu la requête présentée pour la S. A POINT P, venant aux droits de la société POINT P CIMA, dont le siège est situé ..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1992 : la S. A POINT P demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... et de l'association de protection des rives d'Asnières, l'arrêté par lequel le maire d'Asnières lui a délivré, le 15 décembre 1988, un permis de construire à titre précaire en vue de l'édification d'un entrepôt commercial et de stockage ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S. A POINT P devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la S. A POINT P,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté en date du 15 décembre 1988, le maire d'Asnières a accordé à la société CIMA aux droits de laquelle se trouve la S. A POINT P un permis de construire à titre précaire pour un entrepôt commercial et de stockage sur les terrains de l'ancien port d'Asnières appartenant au domaine public fluvial et gérés par le Port autonome de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique ( ...) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire" ;
Considérant que la lettre du 9 juin 1988 par laquelle le directeur du Port Autonome de Paris a fait connaître au directeur départemental de l'équipement du département des Hauts-de-Seine qu'il envisageait d'autoriser l'installation sur les terrains de l'ancien port d'Asnières d'un négociant de matériaux et celle du 28 novembre 1988 par laquelle il a informé ce même directeur départemental qu'il était prêt à signer la convention d'amodiation du domaine public nécessaire à cette installation ne sauraient constituer l'autorisation exigée par l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que la société requérante, faute d'avoir joint à sa demande une autorisation d'occupation du domaine public, n'était pas régulièrement habilitée à solliciter le permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 15 décembre 1988 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POINT P est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S. A POINT P, à M. X..., à l'association de protection des rives d'Asnières, au maire d'Asnières et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.