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01/10/1997 | FRANCE | N°133849

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 octobre 1997, 133849


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février 1992, 10 octobre 1994, 28 octobre 1994, 7 novembre 1994, 5 janvier 1996 et 31 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... (38000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 30 octobre 1989 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a délégué la gestio

n de la distribution publique d'eau potable et du service d'assainis...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février 1992, 10 octobre 1994, 28 octobre 1994, 7 novembre 1994, 5 janvier 1996 et 31 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... (38000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 30 octobre 1989 par laquelle le conseil municipal de Grenoble a délégué la gestion de la distribution publique d'eau potable et du service d'assainissement à la société "Compagnie de gestions des eaux du sud-est (COGESE) ;
2°) d'annuler ladite délibération ;
3°) d'annuler les deux conventions en date du 3 novembre 1989 passées entre la commune de Grenoble et la Compagnie de gestion des eaux du sud-est ;
4°) de condamner la Compagnie de gestion des eaux du sud-est à lui verser la somme de 1 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la ville de Grenoble et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner avocat de la société "Compagnie de gestion des eaux du sud-est" (Cogese),
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Grenoble du 30 octobre 1989 relative à la délégation à la société anonyme "Compagnie de gestion des eaux du sud-est" (Cogese) de la gestion de la distribution publique d'eau potable et du service d'assainissement :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des constatations de fait opérées dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à l'arrêt du 9 juillet 1996, par lequel la cour d'appel de Lyon a jugé, notamment que les contrats signés par le maire de Grenoble le 3 novembre 1989, en exécution de la délibération attaquée, étaient la contrepartie de délits d'abus de biens sociaux, que les motifs réels de la délibération attaquée ont été dissimulés aux membres du conseil municipal et que l'information fournie à ceux-ci a été de nature à les induire en erreur sur la portée des contrats soumis à délibération ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que la délibération du 30 octobre 1989 est intervenue dans des conditions irrégulières et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions dirigées contre les contrats :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des deux contrats en cause, nouvelles en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société "Compagnie de gestion des eaux du sud-est" à verser à M. X... la somme de 1 500 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1991 du tribunal administratif de Grenoble et la délibération en date du 30 octobre 1989 du conseil municipal de Grenoble sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 3 : La société "Compagnie de gestion des eaux du sud-est" est condamnée à verser 1 500 F à M. X... au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., à la société "Compagnie de gestion des eaux du sud-est", à la commune de Grenoble et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 133849
Date de la décision : 01/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE -Motifs réels de la délibération dissimulés au conseil municipal - Motifs établis par la procédure pénale.

135-02-01-02-01-03-01 Il ressort notamment des constatations de fait opérées dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à un arrêt de cour d'appel jugeant que les contrats signés par le maire étaient la contrepartie de délits d'abus de bien sociaux, que les motifs réels de la délibération autorisant la passation de ces contrats ont été dissimulés aux membres du conseil municipal et que l'information fournie à ceux-ci a été de nature à les induire en erreur sur la portée des contrats soumis à délibération. Annulation de la délibération intervenue dans des conditions irrégulières.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1997, n° 133849
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:133849.19971001
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