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01/10/1997 | FRANCE | N°150016

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 01 octobre 1997, 150016


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE CHOUZY-SUR-CISSE ET DES COMMUNES AVOISINANTES, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 mai 1993 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chou

zy-sur-Cisse en date du 15 janvier 1990 approuvant la modification ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 25 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE CHOUZY-SUR-CISSE ET DES COMMUNES AVOISINANTES, représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 mai 1993 en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Chouzy-sur-Cisse en date du 15 janvier 1990 approuvant la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) de condamner la commune de Chouzy-sur-Cisse à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE CHOUZY-SUR-CISSE ET DES COMMUNES AVOISINANTES, et de Me Parmentier, avocat de la commune de Chouzy-sur-Cisse
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que dans sa requête introductive d'instance devant le Conseil d'Etat, enregistrée dans le délai d'appel et dirigée contre le jugement attaqué, l'association requérante ne contestait pas la régularité dudit jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement en raison de l'absence de toute mention établissant que lecture en a été donnée en audience publique, qui a été présenté dans un mémoire complémentaire après l'expiration du délai d'appel et qui est fondé sur une cause juridique distincte de celle des moyens relatifs à la légalité de la décision attaquée devant le tribunal administratif, ne saurait être utilement invoqué et doit être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association requérante devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'association requérante : "Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tous actes qui ne sont pas résolus à l'assemblée générale" ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'association requérante, en réponse à la fin de non-recevoir opposée par la commune dans son mémoire en défense et tirée de ce que le président de l'association n'était pas régulièrement habilité à représenter celle-ci, n'a produit qu'une autorisation émanant du bureau de l'association ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune était fondée et de nature à justifier le rejet de la demande de l'association ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 18 mai 1993, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Chouzy-sur-Cisse du 15 janvier 1990 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Chouzy-sur-Cisse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE CHOUZY-SUR-CISSE ET DES COMMUNES AVOISINANTES la somme qu'elle demande pour les frais exposés par elle et non compris dansles dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à la commune de Chouzy-sur-Cisse la somme qu'elle demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE CHOUZY-SUR-CISSE ET DES COMMUNES AVOISINANTES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chouzy-sur-Cisse tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE CHOUZY-SUR-CISSE ET DES COMMUNES AVOISINANTES, à la commune de Chouzy-sur-Cisse et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1997, n° 150016
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 01/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 150016
Numéro NOR : CETATEXT000007948721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-01;150016 ?
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