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01/10/1997 | FRANCE | N°160641

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 octobre 1997, 160641


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 août et 5 décembre 1994, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DES PORTES DE LA BRIE dont le siège est à Montevrain - ... (77905) ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DES PORTES DE LA BRIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association de sauvegarde de l'ancien Magny, annulé la délibération en date du 29 septembre 1993 du comité syndical du sy

ndicat requérant décidant l'application par anticipation des dispos...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 août et 5 décembre 1994, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DES PORTES DE LA BRIE dont le siège est à Montevrain - ... (77905) ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DES PORTES DE LA BRIE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association de sauvegarde de l'ancien Magny, annulé la délibération en date du 29 septembre 1993 du comité syndical du syndicat requérant décidant l'application par anticipation des dispositions de l'article I NA 10 du plan d'occupation des sols en cours de révision ;
2°) rejette la demande de l'association de sauvegarde de l'ancien Magny ;
3°) condamne ladite association à lui verser 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 123-3, L. 123-4 et R. 123-35 II ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DES PORTES DE LA BRIE,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme, "A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ( ...) La délibération du conseil municipal prévoyant l'application anticipée des nouvelles dispositions devient exécutoire dans le délai d'un mois suivant sa transmission au représentant de l'Etat" ; que le II de l'article R. 123-35 du même code dispose : "Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision ( ...), dès lors que ces dispositions : 1° ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ; 2° ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ; 3° ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal" ;
Considérant que le plan d'occupation des sols de Magny-le-Hongre a été mis en révision le 7 mars 1991 par délibération du comité syndical du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DES PORTES DE LA BRIE, compétent en application des dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; que le 30 juin 1993, le projet de plan d'occupation des sols révisé a été arrêté conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme ; que, le même jour, le comité syndical a décidé de mettre en application anticipée certaines des dispositions du projet de plan d'occupation des sols ainsi arrêté, notamment celles de l'article I NA qui fixait des règles de hauteur des constructions en les exprimant par référence au nombre des niveaux ; que les services de l'Etat, saisis de ce projet ont proposé de prescrire une hauteur exprimée en mètres plutôt qu'en niveaux ;
Considérant que le 29 septembre 1993, à la suite de ces observations, le comité syndical a adopté la délibération attaquée qui donnait à l'article I NA, dont elle prononçait lamise en application anticipée, une nouvelle rédaction aux termes de laquelle "la hauteur des constructions nouvelles n'excédera pas 14 mètres dans tous les secteurs de la zone I NA" ;
Considérant que la circonstance que la formulation retenue est , à la suite de la suggestion des représentants de l'Etat, différente de celle figurant dans le projet de plan d'occupation des sols arrêté le 30 juin 1993 est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la délibération du 29 septembre 1993, qui satisfait par ailleurs aux prescriptions du II de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé pour annuler la délibération attaquée du 29 septembre 1993 sur un moyen tiré de ce que le texte de l'article I NA mis en application anticipée le 29 septembre 1993 différait de celui adopté le 30 juin 1993 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de sauvegarde de l'ancien Magny devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'en autorisant la construction de bâtiments d'une hauteur de 14 mètres dans le village de Magny-le-Hongre, la délibération attaquée n'a pas eu pour effet de dénaturer le caractère du vieux village ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dispositions dont la mise en application anticipée a été décidée soient entachées de contradictions internes ;
Considérant que le détournement de procédure et le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DES PORTES DE LA BRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision en date du 29 septembre 1993 ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'association de sauvegarde de l'ancien Magny à payer au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DES PORTES DE LA BRIE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 mai 1994 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association de sauvegarde de l'ancien Magny devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DES PORTES DE LA BRIE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DES PORTES DE LA BRIE, à l'association de sauvegarde de l'ancien Magny et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION ANTICIPEE D'UN P.O.S. EN COURS D'ELABORATION OU DE REVISION -Projet de plan d'occupation des sols arrêté comportant des règles de hauteur esprimées en nombre de niveaux - Règles exprimées en mètres à l'occasion de leur mise en application anticipée - Légalité.

68-01-01-02-01-03 Projet de plan d'occupation des sols arrêté fixant des règles de hauteur en nombre de niveaux. La circonstance que, suite à la suggestion des représentants de l'Etat, les dispositions mises en application de manière anticipée sur le fondement de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme expriment les règles de hauteur en mètres et non en nombres de niveaux est sans incidence sur la légalité de la décision de mise en application anticipée.


Références :

Arrêté du 29 septembre 1993
Code de l'urbanisme L123-4, R123-35, L123-3
Loi 83-636 du 13 juillet 1983 art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1997, n° 160641
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 01/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160641
Numéro NOR : CETATEXT000007959167 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-01;160641 ?
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