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01/10/1997 | FRANCE | N°161574

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 01 octobre 1997, 161574


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edgard X..., demeurant à Rivière Salée (97215) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 octobre 1991 par laquelle le préfet de la région Martinique a accordé à la société Caraïbes Express l'agrément pour l'installation et la réparation de taximètres ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette dé

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-363 du 13 mar...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1994, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Edgard X..., demeurant à Rivière Salée (97215) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 octobre 1991 par laquelle le préfet de la région Martinique a accordé à la société Caraïbes Express l'agrément pour l'installation et la réparation de taximètres ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978, modifié par le décret n° 86-1071 du 24 septembre 1986 ;
Vu l'arrêté du 21 août 1980 du ministre de l'industrie, modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du décret du 13 mars 1978, modifié par le décret du 24 septembre 1986 : "Toute intervention, installation ou réparation nécessitant le bris des plombs de scellement sur un taximètre ou ses dispositifs complémentaires ne peut être effectuée que par un organisme, installateur ou réparateur, agréé à cette fin par une décision du commissaire de la République du département où est situé son siège social ou son lieu d'activité principale. Peut être agréée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent toute personne physique ou morale qui dispose des compétences et moyens nécessaires à l'exécution des travaux concernés dont l'activité n'est pas liée au transport par taxi" et que l'article 7 dispose qu' "un arrêté du ministre de l'industrie fixe les conditions de construction, d'installation et de vérification primitive des taximètres" ; que le 3° de l'annexe II de l'arrêté du 21 août 1980, modifié, relatif à la construction, à l'approbation de modèles, à l'installation et à la vérification primitive des taximètres, précise que pour l'installation des taximètres, si la méthode d'étalonnage utilisée est celle définie par la mesure du coefficient caractéristique w du véhicule et par l'introduction de ce coefficient dans la mémoire du taximètre en même temps que les données tarifaires, pour les taximètres électroniques à mémoire vive, l'organisme qui sollicite l'agrément doit posséder, conformément à l'article 1 de l'arrêté du 2 mars 1988, "un banc de contrôle des installations d'un modèle agréé ... (auquel) pourra se substituer une piste de 200 mètres étalonnée ... après accord du directeur régional de l'industrie et de la recherche ..." ;
Considérant que la société Caraïbes Express a sollicité, le 24 septembre 1991, un agrément pour l'importation, l'installation et la réparation des taximètres ; qu'elle indiquait que la méthode d'étalonnage se ferait conformément au 3° de l'annexe II de l'arrêté du 21 août 1980 modifié précité par une piste de 200 mètres étalonnée ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l'agrément pour la vente et la pose de taximètres a été accordé à cette société par le préfet de la Martinique alors qu'elle ne justifiait pas à la date de la décision pouvoir disposer d'une piste de 200 mètres pour l'étalonnage des taximètres sur les véhicules ; qu'il n'est pas contesté que la société Caraïbes Express ne disposait pas non plus d'un banc de contrôle des installations d'un modèle agréé ; qu'ainsi la décision d'agrément a été prise en méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 21 août 1980, modifié, susvisé et doit être annulée ;
Considérant, dès lors, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision d'agrément précitée ;
Article 1er : Le jugement du 17 mai 1994 du tribunal administratif de Fort-de-France et la décision d'agrément du préfet de la région Martinique du 7 octobre 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edgard X..., à la société Caraïbes Express, au préfet de la Martinique et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 161574
Date de la décision : 01/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Arrêté du 21 août 1980 annexe II
Arrêté du 02 mars 1988 art. 1
Décret 78-363 du 13 mars 1978 art. 6-1
Décret 86-1071 du 24 septembre 1986 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1997, n° 161574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161574.19971001
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