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01/10/1997 | FRANCE | N°162803

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 01 octobre 1997, 162803


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1994 et 14 mars 1995, présentés par la S.A. SOUDURES ET REPARATION DE LORRAINE (SORELOR), dont le siège est ... ; la S.A. SOUDURES ET REPARATION DE LORRAINE (SORELOR) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 15 novembre 1990 de la commission du registre de la Moselle rejetant l'immatriculation de la S.A. SOUDURES ET REPARATION DE LORRAI

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1994 et 14 mars 1995, présentés par la S.A. SOUDURES ET REPARATION DE LORRAINE (SORELOR), dont le siège est ... ; la S.A. SOUDURES ET REPARATION DE LORRAINE (SORELOR) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 15 novembre 1990 de la commission du registre de la Moselle rejetant l'immatriculation de la S.A. SOUDURES ET REPARATION DE LORRAINE (SORELOR) à la chambre de métiers de la Moselle et celle du 24 décembre 1992 du préfet de la Moselle rejetant le recours gracieux de la chambre de métiers contre cette décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 1990 ;
3°) condamne la chambre de métiers au versement d'une somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Gatineau , avocat de la S.A. SOUDURES ET REPARATION DE LORRAINE (SORELOR) et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la chambre de métiers de la Moselle,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de la chambre de métiers de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 inclus dans le Titre II, relatif aux dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, du décret du 10 juin 1983 : "doivent être immatriculés à une deuxième section du registre, ... les personnes qui ( ...) exploitent à titre principal ou non, une ou des activités visées au titre premier dès lors que : 1° pour l'exécution et la réalisation selon les règles de l'art des travaux ou ouvrages entrant dans leurs activités ainsi déterminées : a) l'intervention prépondérante de personnes ayant une formation professionnelle appropriée est indispensable ; ( ...) b) le travail n'est pas divisé entre les intervenants de telle façon que chacun soit affecté en permanence à un même poste comportant l'exécution de travaux parcellaires précis, de caractère généralement répétitif et étroitement limité ; 2°) Les travaux et ouvrages sont effectués pour le compte de tiers." ; que l'arrêté du 30 août 1983, pris en application de l'article 5 du décret du 10 juin 1983 précité, fixe la liste des activités qui sont seules susceptibles de donner lieu à immatriculation au répertoire de métiers ;
Considérant que l'activité principale de la S.A. SOUDURES ET REPARATION DE LORRAINE (SORELOR) consiste en la fabrication de systèmes de refroidissement pour hauts fourneaux ; qu'elle exerce également, à titre secondaire, des activités relatives à la chaudronnerie lourde, la "mécano-soudure" et la mécanique générale, ainsi que la réalisation de pièces pour la sidérurgie ; que si ces activités sont au nombre de celles mentionnées par l'arrêté du 30 juin 1983 et si les ouvriers que la société emploie en qualité de tourneur, soudeur, aléseur, ajusteur, assembleur, fraiseur ont une formation professionnelle appropriée, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions précitées du "b" du 1° de l'article 16 du décret du 10 juin 1983, le travail est clairement divisé entre ces intervenants en fonction de leur spécificité ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, c'est à juste titre, dans les circonstances de l'espèce que la commission du registre des métiers de Moselle a considéré que la S.A. SOUDURES ET REPARATION DE LORRAINE (SORELOR) ne remplissait pas l'ensemble des conditions énumérées à l'article 16 du décret du 10 juin 1983 précité ; qu'aucun autre moyen n'ayant été invoqué en première instance par la chambre de métiers de la Moselle, le jugement du tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la chambre de métiers de la Moselle à payer à la S.A. SOUDURES ET REPARATION DE LORRAINE (SORELOR) la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les mêmes dispositions font obstacle à ce que la S.A. SOUDURES ET REPARATION DE LORRAINE (SORELOR), qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la chambre de métiers de la Moselle la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la chambre de métiers de la Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La chambre de métiers de la Moselle est condamnée à verser à la S.A. SOUDURES ET REPARATION DE LORRAINE (SORELOR) une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la chambre de métiers de la Moselle relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SOUDURES ET REPARATION DE LORRAINE (SORELOR), à la chambre de métiers de la Moselle et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 162803
Date de la décision : 01/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ALSACE-LORRAINE - PROFESSIONS - COMMERCE - INDUSTRIE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - ATTRIBUTIONS.


Références :

Décret 83-487 du 10 juin 1983 art. 5, art. 16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1997, n° 162803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162803.19971001
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