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03/10/1997 | FRANCE | N°119620

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 octobre 1997, 119620


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1990 et 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le G.I.E. SOCCRAM-MONTENAY dont le siège social est sis 44 - ... et pour la SOCIETE CIGNA FRANCE dont le siège social est sis ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 24 mars 1987 du tribunal administratif de Paris et rejeté leur demande devant ce tribunal ;
2°) au ca

s où le Conseil d'Etat statuerait définitivement au fond, d'une part...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1990 et 3 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le G.I.E. SOCCRAM-MONTENAY dont le siège social est sis 44 - ... et pour la SOCIETE CIGNA FRANCE dont le siège social est sis ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 3 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 24 mars 1987 du tribunal administratif de Paris et rejeté leur demande devant ce tribunal ;
2°) au cas où le Conseil d'Etat statuerait définitivement au fond, d'une part, de rejeter l'appel du département de Seine-Saint-Denis contre le jugement précité, et, d'autre part, de confirmer la condamnation du département de Seine-Saint-Denis à payer au G.I.E. SOCCRAM-MONTENAY et à la SOCIETE CIGNA FRANCE les sommes respectives de 281 130 F et 325 626 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du G.I.E. SOCCRAM-MONTENAY et de la SOCIETE CIGNA FRANCE,
- de Me Ryziger, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,
et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du Bureau d'Etudes Béture,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler le jugement du 24 mars 1987 du tribunal administratif de Paris, qui avait condamné le département de Seine-Saint-Denis à verser au G.I.E. SOCCRAM-MONTENAY et à la compagnie nouvelle d'assurances des indemnités à la suite des dommages causés au réseau de chauffage urbain de la commune de Villepinte par le réseau d'assainissement des eaux de la commune géré par le département, la cour administrative d'appel a relevé que le réseau de chauffage urbain avait été affermé par convention du 22 février 1978 aux Sociétés Arrizoli, Bernard et Perre, SOCCRAM ET MONTENAY, conformément et solidairement et qu'à défaut de la mise en oeuvre de la procédure de cession de l'affermage prévue par l'article III de cette convention, le G.I.E., personne morale distincte des Sociétés SOCCRAM et MONTENAY, qui ne justifiait d'aucun titre lui ayant confié l'exploitation du réseau de chauffage urbain, était dépourvu d'un intérêt lui donnant qualité pour rechercher la responsabilité du département ;
Considérant que devant les juges du fond le GIE SOCCRAM-MONTENAY ainsi que la SOCIETE CIGNA FRANCE, qui vient aux droits de la Compagnie nouvelle d'assurances, invoquaient leur subrogation dans les droits de la commune de Villepinte ; qu'en leur déniant la qualité pour agir par le seul motif susindiqué et sans rechercher si le groupement d'intérêt économique, qui avait procédé aux réparations du réseau auxquelles il prétendait être tenu en vertu de ses statuts, n'était pas subrogé en application de l'article 1251 du code civil dans les droits des Sociétés SOCCRAM et MONTENAY, elles-mêmes subrogées dans les droits de la commune en vertu de l'article 14 du cahier des charges, la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt qui doit, par suite, être annulé ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 juillet 1990 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au G.I.E. SOCCRAM-MONTENAY, à la X... FRANCE, au département de la Seine-Saint-Denis, à la Société ABP, au bureau d'études Beture, à la commune de Villepinte, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 119620
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code civil 1251


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 119620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:119620.19971003
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