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03/10/1997 | FRANCE | N°136120

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 03 octobre 1997, 136120


Vu l'ordonnance en date du 31 mars 1992, enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Charles CLAPPIER, demeurant rue du Chemin Neuf, le Clos Gaillard à Barby (73230) ;
Vu la requête précitée ainsi que les mémoires, enregistrés les 6 août et 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, pré

sentés pour M. CLAPPIER ; M. CLAPPIER demande que le Conseil d'Et...

Vu l'ordonnance en date du 31 mars 1992, enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 75 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Charles CLAPPIER, demeurant rue du Chemin Neuf, le Clos Gaillard à Barby (73230) ;
Vu la requête précitée ainsi que les mémoires, enregistrés les 6 août et 10 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. CLAPPIER ; M. CLAPPIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er juin 1990 par laquelle le directeur de l'Office national des forêts lui a accordé des rémunérations accessoires à un taux inférieur de 10 % au taux moyen retenu pour les agents de même catégorie, d'autre part, au retrait de son dossier du blâme qui lui a été infligé le 6 juin 1989, ainsi que des trois procès-verbaux établis à des fins disciplinaires et à la condamnation de l'Office national des forêts à lui verser 5 000 F à titre de dommages et intérêts et 14 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule la décision du 1er juin 1990 et ordonne le rappel de la prime pour les années 1989 et 1990 ;
3°) dise amnistié ou annulé le blâme du 6 juin 1989 ;
4°) ordonne le retrait du dossier administratif du requérant du blâme précité ainsi que des trois procès-verbaux relatant les faits sur lesquels a été fondé le blâme en cause ;
5°) condamne l'Office national des forêts à lui verser 10 000 F de dommages et intérêts et 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure pénale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie dispose que : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" et que " ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur" ; que l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie dispose que : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ..." et que " ... sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ..." ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de reconnaître le bénéfice de l'amnistie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propos tenus par M. CLAPPIER ou le contenu de la lettre que celui-ci a adressée le 6 janvier 1988 à son supérieur hiérarchiqueainsi que les autres faits et le comportement qui lui sont reprochés ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que, dès lors, c'est à tort que le directeur général de l'Office national des forêts, saisi par lettre en date du 23 juin 1989 de M. CLAPPIER tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'amnistie sur le fondement de la loi précitée du 20 juillet 1988, n'a pas admis que les faits reprochés à l'intéressé et antérieurs au 22 mai 1988 étaient amnistiés ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du blâme :
Considérant que l'arrêté en date du 6 juin 1989 du directeur général de l'Office national des forêts, infligeant à l'intéressé la sanction du blâme, décidait que la sanction prononcée comportait publicité auprès des agents du corps des chefs de district forestier en fonction dans le département de la Savoie ; que, par suite, eu égard à cette mesure d'exécution dont a été assorti le blâme infligé à M. CLAPPIER, le pourvoi de M. CLAPPIER afférent audit blâme n'est pas devenu sans objet et qu'il y a lieu d'y statuer ;

Considérant que la sanction du blâme infligée à M. CLAPPIER par le directeur général de l'Office national des forêts, à la date à laquelle elle est intervenue ne pouvait légalement se fonder sur les faits antérieurs au 22 mai 1988 et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, devaient être regardés comme amnistiés ; qu'il ressort cependant du dossier que le directeur général aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les faits et les négligences dans l'accomplissement de ses tâches relevées à l'encontre de l'intéressé postérieurement au 22 mai 1988 ; que ces faits et négligences étaient de nature à justifier l'engagement d'une procédure disciplinaire ; qu'en infligeant pour ces faits et négligences la sanction du blâme à l'intéressé, le directeur général de l'Office national des forêts n'a pas entaché cette décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la sanction du blâme doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au retrait du dossier administratif personnel du requérant du blâme et des procès-verbaux d'enquête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 introduit dans la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ; que la présente décision n'implique pas nécessairement la suppression du dossier administratif personnel de M. CLAPPIER du blâme dont il a été l'objet ni des procès-verbaux de l'enquête à laquelle il a été procédé ; que les conclusions sus-indiquées doivent dès lors être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Office national des forêts au versement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du blâme contesté :
Considérant que les conclusions ci-dessus mentionnées doivent être rejetées par suite du rejet des conclusions tendant à l'annulation du blâme ;
Sur les conclusions relatives aux rémunérations accessoires qui seraient dues au requérant :
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appels sont seules compétentes pour connaître des appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus en matière de plein contentieux ; que les conclusions susmentionnées relèvent du plein contentieux et ne présentent aucun lien de connexité avec les autres conclusions de la requête ci-dessus analysées ; qu'elles ressortissent ainsi à la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon, territorialement compétente ; que, par suite, il y a lieu de transmettre lesdites conclusions à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Office national des forêts au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les conclusions présentées tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dernières dispositions et de condamner l'Office national des forêts à verser à M. CLAPPIER la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. CLAPPIER tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office national des forêts a rejeté sa demande tendant à constater que les faits qui lui étaient reprochés étaient amnistiés, dans la mesure où cette décision porte sur des faits antérieurs au 22 mai 1988 ; ladite décision est annulée dans la même mesure.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête afférentes aux rémunérations accessoires réclamées par M. CLAPPIER est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Charles CLAPPIER, à l'Office national des forêts, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 136120
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES - Non-lieu - Absence - Blâme ayant fait l'objet d'une publication - Sanction dont la loi d'amnistie n'a pas fait disparaître tous les effets (1).

07-01-02-03, 36-09-07, 54-05-05-01 La requête dirigée contre une sanction infligée en raison de faits ensuite amnistiés conserve un objet dès lors que la loi d'amnistie n'a pas entièrement fait disparaître les effets de cette sanction. Eu égard à la mesure de publicité dont a été assorti le blâme infligé au requérant, pour des faits ensuite amnistiés, les conclusions dirigées contre ce blâme ne sont pas devenues sans objet (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE - Blâme ayant fait l'objet d'une publication - Demande d'annulation - Non-lieu - Absence (1).

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Demande d'annulation d'une sanction dont la loi d'amnistie n'a pas fait disparaître tous les effets (1).


Références :

Arrêté du 06 juin 1989 art. 6-1
Loi du 08 février 1995
Loi 80-539 du 16 juillet 1980
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1, art. 75
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14
Nouveau code de procédure civile 700

1.

Cf. 1956-02-17, Sieurs Basignan et Largentier, p. 75 ;

Cf. sol. contr. Assemblée, 1976-01-16, Dujardin, p. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 136120
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:136120.19971003
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