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03/10/1997 | FRANCE | N°144074

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 144074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1993 et 5 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DIT SYNDICAT DE LA BALAGNE dont le siège est à la mairie de Pigna, Haute-Corse (20220), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Cors

e en date des 19 mars 1991 et 4 avril 1991 créant une servitude pour l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1993 et 5 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DIT SYNDICAT DE LA BALAGNE dont le siège est à la mairie de Pigna, Haute-Corse (20220), représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Corse en date des 19 mars 1991 et 4 avril 1991 créant une servitude pour la réalisation d'une piste de défense contre l'incendie ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Marie-Françoise X... devant le tribunal administratif de Bastia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DIT SYNDICAT DE LA BALAGNE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-5-1 du code forestier "dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie" ; et qu'aux termes de l'article R. 321-14-1 du même code : "La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par l'arrêté préfectoral au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités locales ou d'une association syndicale mentionnée à l'article L. 321-2. Le préfet prend l'avis des conseils municipaux des communes intéressées et celui de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité ; à défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. Lorsque des aménagements nécessitent une largeur de servitude supérieure à 4 mètres, l'enquête publique est soumise aux dispositions des articles R. 11-1 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Dans le cas contraire, le projet de servitude, dûment motivé, est affiché en mairie pendant une durée de deux mois et publié par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou dans les départements intéressés. Cette publicité informe les propriétaires et ayants droit qu'ils peuvent faire connaître au préfet leurs observations pendant un délai de deux mois. Le dossier comportant l'indication des parcelles concernées est déposé en mairie pendant la durée de l'affichage. L'arrêté du préfet qui crée la servitude indique la référence cadastrale des parcelles qui la supportent ; un plan de situation lui est annexé. Cet arrêté est affiché pendant deux mois dans les communes intéressées, à la diligence du préfet ; il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire de chacun des fonds concernés. Lorsque des aménagements sont nécessaires, le propriétaire de chacun des fonds concernés est avisé par le bénéficiaire de la servitude dix jours au moins avant le commencement des travaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique la date du début des travaux ainsi que leur durée probable" ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées du code forestier, le préfet de la Haute-Corse a, par arrêté du 11 juin 1990, établi une servitude de passage pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie sur les communes de Pigna et de Corbara, en en fixant l'assiette à une largeur de 4 mètres ; qu'au nombre des parcelles concernées par cette servitude dans la commune de Pigna figuraient les parcelles n° A62 et A63, appartenant à Mme X... ; que si, par lettre en date du 8 octobre 1990, le SYNDICAT DE LA BALAGNE, bénéficiaire de la servitude a informé Mme X... que le tracé du projet de la piste de défense contre l'incendie faisait l'objet de modifications, il résulte des deux arrêtés préfectoraux du 19 mars et du 4 avril 1991 et du plan qui s'y trouvait annexé que ces modifications consistaient notamment d'une part, en ce que la servitude porte désormais sur les parcelles A63 et A64 appartenant à Mme X..., et d'autre part, en un changement apporté au tracé même de la piste qui, au lieu de longer les parcelles de l'intéressée comme initialement prévu, y pénétrait pour les traverser ; qu'une telle modification ne peut être considérée, en raison de son importance, comme un simple aménagement, mais doit être regardée comme la créationd'une servitude nouvelle ; que, dès lors, les arrêtés du 19 mars et du 4 avril 1991 ne pouvaient être pris qu'après observation de la procédure prévue pour une telle création à l'article R. 32114-1 du code forestier précité ; qu'il est constant que cette procédure n'a pas été respectée ; qu'il en résulte que ces arrêtés sont illégaux et doivent être annulés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE LA BALAGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Corse des 19 mars et 4 avril 1991 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE LA BALAGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DEFENSE CONTRE LES INCENDIES DIT SYNDICAT DE LA BALAGNE, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 144074
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-04-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - SERVITUDES - INSTITUTION DES SERVITUDES -Servitude de passage établie en vue d'assurer la continuité des voies de défense contre l'incendie (article L.321-5-1 du code forestier) - Modifications substantielles apportées au projet initial - Obligation de reprendre la procédure.

26-04-01-01 Eu égard aux modifications qu'il apporte au projet initial de servitude de passage, consistant notamment en un changement du tracé de la piste de défense contre l'incendie qui, au lieu de longer les parcelles appartenant à la requérante comme initialement prévu, y pénétrait pour les traverser, l'arrêté attaqué doit être regardé comme créant une servitude nouvelle. Dès lors, il ne pouvait être pris qu'après observation de la procédure prévue par l'article R.321-14-1. Illégalité de l'arrêté.


Références :

Arrêté du 11 juin 1990
Arrêté du 19 mars 1991
Arrêté du 04 avril 1991 annexe
Code forestier L321-5-1, R321-14-1, R32114-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 144074
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144074.19971003
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