La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1997 | FRANCE | N°145917

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 145917


Vu le recours sommaire du MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1993 et 9 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y... décision du 29 novembre 1985 d'interdire à ce dernier de façon permanente de participer à l'organisation, la direction et l'encadrement d'institutions ou d'organismes, régi

s par le décret du 29 janvier 1960, et des groupements de jeune...

Vu le recours sommaire du MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1993 et 9 juillet 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Y... décision du 29 novembre 1985 d'interdire à ce dernier de façon permanente de participer à l'organisation, la direction et l'encadrement d'institutions ou d'organismes, régis par le décret du 29 janvier 1960, et des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Gilles X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application des dispositions de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 :
Considérant que le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS, par un recours sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 mars 1993, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que le mémoire annoncé a été enregistré le 8 juillet 1993 ; qu'ainsi le délai de quatre mois, imparti pour cette production, par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié, n'était pas expiré ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS devait être réputé s'être désisté de son recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 janvier 1960 modifié relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs : "le ministre délégué à la jeunesse et aux sports ..., peut par arrêté motivé et après avis de la section permanente du conseil de l'éducation populaire et des sports, les intéressés ayant été dûment invités à produire leurs explications, prononcer à l'égard de toute personne responsable ayant gravement mis en péril la santé et la sécurité matérielle ou morale des mineurs l'interdiction temporaire ou permanente de participer, à quel titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes régis par le présent décret, ainsi que de groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943" ;
Considérant que pour interdire de façon permanente à M. X..., par la décision attaquée du 29 novembre 1985, de participer à l'organisation, la direction et l'encadrement d'institutions ou d'organismes, régis par le décret précité du 29 janvier 1960, et des groupements de jeunesse régis par l'ordonnance du 2 octobre 1943, le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS s'est fondé, d'une part sur le fait qu'alors qu'il avait la responsabilité d'organiser le séjour de jeunes adolescents dans un centre de vacances à Ghisonaccia en juillet 1984, M. X... se serait livré à des actes contraires aux bonnes moeurs sur les personnes de trois d'entre eux, d'autre part sur le fait que l'association dont il avait la charge avait connu de nombreux problèmes d'impayés et d'organisation ;
Considérant que, dans le cadre des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le décret précité, le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS a pu légalement estimer dans les circonstances de l'espèce, en particulier au vu des témoignages des adolescents concernés et du rapport du directeur départemental de la jeunesse et des sports de la Haute-Corse du 23 juillet 1984 qui ont été produits devant le Conseil d'Etat, que le comportement de l'intéressé avait constitué un danger pour la santé et la sécurité des jeunes dontil avait la charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS, s'il n'avait retenu que le premier motif, aurait pris la même décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une inexactitude matérielle des faits et une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision du MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS du 29 novembre 1985 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision litigieuse ;
Considérant que la circonstance à la supposer établie que la lettre de convocation adressée à M. X... pour la séance de la section permanente du Conseil de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports serait entachée d'un vice de forme, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 29 novembre 1985 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. X... la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la jeunesse et des sports et à M. Gilles X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 145917
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30 ENSEIGNEMENT.


Références :

Décret 60-94 du 29 janvier 1960 art. 8
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance du 02 octobre 1943


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 145917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145917.19971003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award