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03/10/1997 | FRANCE | N°156023

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 156023


Vu la requête enregistrée le 11 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT, représentée par sa secrétaire fédérale mandatée à cet effet ; la fédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'instruction du 24 décembre 1993 par laquelle La Poste a mis en application un accord relatif à l'exercice du droit syndical ;
2°) annule la lettre du 24 décembre 1993 lui attribuant les moyens qui lui reviennent pour l'exercice du droit syndical ;
3°) annule la note du 23 décembre 1993 relative

la gestion des personnels mis à disposition du secteur associatif ;
4°) dise...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT, représentée par sa secrétaire fédérale mandatée à cet effet ; la fédération demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'instruction du 24 décembre 1993 par laquelle La Poste a mis en application un accord relatif à l'exercice du droit syndical ;
2°) annule la lettre du 24 décembre 1993 lui attribuant les moyens qui lui reviennent pour l'exercice du droit syndical ;
3°) annule la note du 23 décembre 1993 relative à la gestion des personnels mis à disposition du secteur associatif ;
4°) dise qu'il sera sursis à l'exécution desdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant que par délibération du 16 mai 1995 le congrès de la fédération syndicale requérante a validé, en tant que de besoin, les décisions antérieures du bureau fédéral d'agir en justice ; qu'ainsi la présente requête, présentée par la secrétaire générale en exécution d'une décision du bureau fédéral est, en tout état de cause, recevable ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas acquitté le droit de timbre manque en fait ;
Considérant que la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT a, par une requête unique, présenté des conclusions dirigées à la fois contre l'instruction du 24 décembre 1993 relative à l'exercice du droit syndical à La Poste et la décision du même jour lui faisant application des dispositions de cette instruction et contre une note de service du 2 décembre 1993 relative à certaines règles de gestion concernant les personnels mis à la disposition des organisations professionnelles ; que cette dernière note ne présente pas avec les deux décisions précédemment indiquées un lien de nature à permettre qu'elles fassent l'objet d'une requête unique ; qu'invitée par le secrétariat de la 2ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat à régulariser son pourvoi par la présentation de requêtes distinctes, la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT n'a pas déféré à cette invitation ; que, dès lors, sa requête n'est recevable qu'en ce qui concerne les deux premières décisions susindiquées ;
Sur les conclusions dirigées contre l'instruction du 24 décembre 1993 relative à l'exercice du droit syndical à La Poste :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
En ce qui concerne la détermination des syndicats les plus représentatifs à La Poste :

Considérant que pour définir les modalités d'application à La Poste des dispositions concernant les locaux syndicaux et certaines réunions syndicales prévues au profit des organisations syndicales les plus représentatives par le décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, il appartenait à l'exploitant public, en l'absence de toute prescription du décret à cet égard, de préciser comment seraient déterminées ces organisations à La Poste, en se référant aux critères habituels, notamment d'effectifs et d'audience aux élections professionnelles, de la représentativité syndicale, appréciés aux différents niveaux où les droits syndicaux s'exercent ; que les dispositions de l'article L. 412-4 du code du travail, aux termes desquelles, pour l'exercice du droit syndical dans les entreprises, "tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise" ne sont pas applicables à La Poste ; que, pour mesurer l'audience des organisations syndicales, la référence aux résultats de l'élection des représentants du personnelau conseil d'administration de La Poste ne peut valablement remplacer, en raison des règles comparées de présentation des listes dans les deux scrutins, la référence aux résultats des élections pour les commissions administratives paritaires ; qu'il suit de là que la fédération syndicale requérante est fondée à soutenir que l'article premier de l'instruction contestée disposant que les organisations les plus représentatives à La Poste au niveau national sont les organisations affiliées aux cinq confédérations représentatives sur le plan national ainsi que celles répondant aux critères de représentativité et bénéficiant d'une audience appréciée en fonction de l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, comporte une erreur de droit ;
En ce qui concerne la répartition des moyens entre les organisations syndicales représentatives :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 14 et 16 du décret susmentionné du 28 mai 1982 les contingents alloués annuellement, pour permettre l'exercice des droits syndicaux, d'autorisations spéciales d'absence et de décharges d'activité de service sont répartis entre les organisations syndicales "compte tenu de leur représentativité" ; que si cette dernière disposition n'obligeait pas à une répartition strictement proportionnelle des contingents dont s'agit, elle fait néanmoins de la représentativité respective des différentes organisations syndicales, appréciée notamment en fonction des résultats obtenus par elles aux élections professionnelles, le critère principal à prendre en compte pour cette répartition ; qu'ainsi, en prévoyant, à l'annexe B, que les contingents globaux d'autorisations spéciales et de décharges d'activité de service seraient répartis à raison de 94 % au bénéfice des organisations syndicales "les plus représentatives", déterminées comme indiqué précédemment, et, parmi elles, à concurrence de 85 %, au bénéfice des trois seules organisations disposant d'au moins un siège au conseil d'administration, l'instruction litigieuse a été édictée en méconnaissance des dispositions précitées des articles 14 et 16 du décret du 28 mai 1982 ;

Considérant, en second lieu, que la fédération syndicale requérante est fondée à soutenir que les dispositions de l'article II de l'instruction contestée prévoyant l'attribution d'une "contribution" financière annuelle au fonctionnement des organisations syndicales les plus représentatives à La Poste au niveau national, ainsi que celles, contenues à l'annexe C, selon lesquelles ces mêmes organisations bénéficient, à concurrence de 96 % de celles-ci, des aides apportées par l'exploitant public pour l'acheminement des correspondances syndicales, sont contraires, en raison des différences de traitement qu'elles entraînent, aux principes de liberté syndicale et de non discrimination entre organisations syndicales légalement constituées ; qu'elles sont par suite illégales ;
Considérant que les dispositions entachées d'illégalité de l'instruction du 24 décembre 1993 litigieuse forment un tout indivisible avec les autres dispositions de portée réglementaire de cette Instruction ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de ladite instruction en sa totalité ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision contenue dans la lettre du 24 décembre 1994 notifiant à la fédération syndicale requérante ses contingents d'autorisations spéciales d'absence et de dispenses d'activité de service :
Considérant que par cette décision la direction de La Poste a fait application à la requérante des dispositions de l'instruction susmentionnée ; qu'il y a lieu de l'annuler par voie de conséquence de l'annulation de l'instruction ;
Article 1er : L'instruction du 24 décembre 1993 relative à l'exercice du droit syndical à La Poste, ensemble la lettre du même jour notifiant à la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT, son contingent annuel de dispenses de service en application de cette instruction, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE S.U.D. DES PTT, au président de La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 156023
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES.


Références :

Code du travail L412-4
Décret 82-447 du 28 mai 1982 art. 14, art. 16, annexe B, annexe C
Instruction du 24 décembre 1993 La Poste décision attaquée annulation
Note de service du 02 décembre 1993 La Poste


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 156023
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156023.19971003
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