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03/10/1997 | FRANCE | N°156190

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 03 octobre 1997, 156190


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte d'Or) ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 28 mars 1991 en tant que, par cette délibération, le conseil municipal d'Argilly a adopté le budget primitif de la section pour 1991 et, dans ce cadre, décidé des travaux de reboiseme

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2°) d'annuler p...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte d'Or) ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 28 mars 1991 en tant que, par cette délibération, le conseil municipal d'Argilly a adopté le budget primitif de la section pour 1991 et, dans ce cadre, décidé des travaux de reboisement de certaines parcelles de la forêt sectionale ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération précitée ;
3°) de condamner la commune d'Argilly à lui payer une somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête:
Considérant que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY avait demandé au tribunal administratif de Dijon d annuler la délibération du 28 mars 1991 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Argilly a approuvé le budget primitif pour 1991 de cette commune, en tant que cette délibération approuve le budget primitif de la SECTION D ANTILLY et décide de procéder à des travaux de reboisement dans la forêt de la section ;
Considérant qu aux termes de l article L.151-7 du code des communes: La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d aliénation de biens de la section, sur l emploi du produit de cette vente au profit de la section ; qu il résulte de ces dispositions que la décision de procéder à des travaux de reboisement dans la forêt de la section et d'inscrire la dépense à la section d'investissement du budget de la section dont les recettes étaient prélevées sur la section de fonctionnement, ne pouvait être prise sans l avis préalable de la commission syndicale ;
Considérant au surplus qu aux termes de l article L.151-2 du code des communes: La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles ... L.151-9 ... du présent code, par une commission syndicale et par son président ; et qu aux termes des deux premiers alinéas de l article L.151-9 du même code: Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune, est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et en section d investissement. Le projet de budget établi par la commission syndicale est voté par le conseil municipal ; qu il résulte de ces dispositions que le conseil municipal de la commune d Argilly, s'il pouvait demander à la commission syndicale de lui proposer un autre projet de budget, notamment dans le cas où la proposition initiale aurait porté sur un budget irrégulièrement établi, ne pouvait légalement, par sa délibération du 28 mars 1991, supprimer ou diminuer certaines dépenses inscrites par la section à son projet ;
Considérant qu il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D ANTILLY est fondée à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l annulation de la délibération précitée du 28 mars 1991 en tant qu elle portait sur le budget de la SECTION DE COMMUNE D ANTILLY et, notamment, sur l opération de reboisement de certaines parcelles de la forêt sectionale;
Sur les conclusions de la requérante et de la commune d Argilly tendant à l application des dispositions de l article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de condamner la commune d Argilly à payer à la SECTION DE COMMUNE D ANTILLY la somme qu elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; que les dispositions précitées font obstacle à ce que la SECTION DE COMMUNE D ANTILLY, qui n est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d Argilly la somme qu elle demande au même titre;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune d Argilly en date du 28 mars 1991 est annulée en tant qu elle adopte le budget annexe de la SECTION DE COMMUNE D ANTILLY et décide de procéder à des travaux de reboisement dans la forêt de la section.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SECTION DE COMMUNE D ANTILLY est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune d Argilly tendant à l application des dispositions de l article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D ANTILLY, à la commune d Argilly, au préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d Or et au ministre de l intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 156190
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI - Délibérations relatives aux dépenses d'une section de commune - a) Inscription d'une dépense sans consultation de la commission syndicale - b) Suppression d'une dépense.

135-02-01-02-01-03-03, 135-02-02-03-01, 135-02-04-02 Il résulte des dispositions de l'article L.151-7 du code des communes (article L.2411-7 du code général des collectivités territoriales) que la décision de procéder à des travaux de reboisement dans la forêt d'une section de commune et d'inscrire la dépense à la section d'investissement du budget de la section, dont les recettes sont prélevées sur la section de fonctionnement, ne peut être prise par le conseil municipal sans l'avis préalable de la commission syndicale. Il résulte des dispositions de l'article L.151-9 du code des communes (article L.2412-1 du code général des collectivités territoriales) que le conseil municipal, s'il peut demander à la commission syndicale de lui proposer un autre projet de budget, notamment dans le cas où la proposition initiale aurait porté sur un budget irrégulièrement établi, ne peut légalement supprimer ou diminuer certaines dépenses inscrites par la section de commune à son projet de budget.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE - Délibérations du conseil municipal relatives aux dépenses d'une section de commune - Illégalité - Existence - a) Inscription d'une dépense sans consultation de la commission syndicale - b) Suppression d'une dépense.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - Délibérations du conseil municipal relatives aux dépenses d'une section de commune - Illégalité - Existence - a) Inscription d'une dépense sans consultation de la commission syndicale - b) Suppression d'une dépense.


Références :

Code des communes L151-7, L151-2, L151-9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 156190
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156190.19971003
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