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03/10/1997 | FRANCE | N°156191

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 octobre 1997, 156191


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte d'Or) ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal d'Argilly a autorisé le maire à signer une convention d'ingénierie et de travaux forestiers avec l'office national des f

orêts, d'autre part l'a condamnée à verser la somme de 2 000 F à la...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte d'Or) ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 29 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal d'Argilly a autorisé le maire à signer une convention d'ingénierie et de travaux forestiers avec l'office national des forêts, d'autre part l'a condamnée à verser la somme de 2 000 F à la commune d'Argilly au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté sa propre demande tendant à la condamnation de la commune précitée à lui verser une somme de 2 000 F au titre du même article ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 29 décembre 1989 du conseil municipal d'Argilly ;
3°) de condamner la commune d'Argilly à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7 ... du présent code, par une commission syndicale et par son président" ; qu'aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " ... la commission syndicale délibère sur les objets suivants : ... 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ... Les actes nécessaires à l'exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale. En ce qui concerne les locations de biens de la section consenties pour une durée inférieure à neuf ans, la commission syndicale doit être consultée par son président lorsque celui-ci est saisi d'une demande émanant de la moitié des électeurs de la section ..." ; que si le projet de convention présenté par l'office national des forêts, qui a été approuvé par la délibération attaquée, ne comporte pas de limitation de durée, il a pour objet de fixer les conditions de rémunération de l'office pour ses missions d'ingénierie et de travaux forestiers, et ne constitue pas, par suite, un contrat de location de biens, mais un marché de services ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 151-6 n'imposaient pas que la convention passée avec l'office national des forêts fût soumise à la délibération de la commission syndicale ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 151-7 du code des communes : "La commission syndicale est appelée à donner son avis sur les modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, sur l'emploi des revenus en espèces des autres biens et, en cas d'aliénation de biens de la section, sur l'emploi du produit de cette vente au profit de la section" ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec les dispositions précitées de l'article L. 151-2 du même code, que dès lors que la convention présentée par l'office national des forêts se borne à fixer les conditions de rémunération de l'office pour ses missions d'ingénierie et de travaux, elle ne peut être regardée comme une décision relative à l'emploi des revenus en espèces des biens de la section autres que ceux dont les fruits sont perçus en nature ; que, par suite, le conseil municipal de la commune d'Argilly était seul compétent pour décider l'approbation de ladite convention, sans que la commission syndicale dût être appelée à donner son avis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sademande dirigée contre la délibération de la commune d'Argilly en date du 29 décembre 1989 ;
Sur les conclusions de la requérante et de la commune d'Argilly tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune d'Argilly, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, au contraire, de condamner la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY à payer à la commune d'Argilly une somme de 2 000 F au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.
Article 2 : La SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est condamnée à payer à la commune d'Argilly une somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, à la commune d'Argilly, au préfet de la région de la Bourgogne, préfet de la Côte d'Or et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 156191
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des communes L151-2, L151-6, L151-7


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 156191
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:156191.19971003
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