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03/10/1997 | FRANCE | N°158554

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 octobre 1997, 158554


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1994, présentée par Mme de X..., demeurant à Kernevest, 56350 Queven ; Mme de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Philibert approuvé le 4 juillet 1990 classant des terrains lui appartenant en zone ND, secteur NDs ;
2°) annule la délibération précitée du 4 juillet 1990 approuvant le pl

an d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il classe des par...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1994, présentée par Mme de X..., demeurant à Kernevest, 56350 Queven ; Mme de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Philibert approuvé le 4 juillet 1990 classant des terrains lui appartenant en zone ND, secteur NDs ;
2°) annule la délibération précitée du 4 juillet 1990 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, en tant qu'il classe des parcelles lui appartenant en zone NDs ;
3°) condamne la commune de Saint-Philibert à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, l'auteur d'un recours tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, à l'auteur de l'autorisation, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : que, si la requérante n'a pas procédé à la notification de sa requête d'appel, il résulte toutefois de l'article 1er du décret du 16 août 1994, dont l'intervention était nécessaire à l'application de l'article L. 600-3 et qui a inséré un article R. 600-1 au livre VI de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, que les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ; que, par suite, la requête de Mme de X..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 août 1994, n'était pas soumise à l'obligation de notification et n'est pas, contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Philibert, irrecevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves" ; que les parcelles AV n° 123 et AW n° 64 et 65 ont été, par la délibération du 4 juillet 1990 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune, classées dans des zones NDs, lesquelles sont définies par le réglement du plan d'occupation des sols comme " ... espaces et milieux à préserver dans une commune littorale en fonction de leur intérêt écologique ou caractéristique du patrimoine naturel en application des articles L. 146-6 et R. 146-1" ;

Considérant, d'une part, que la parcelle cadastrée AV n° 123, située au lieudit Kernevest, si elle fait partie d'une bande de terrains restés à l'état naturel et se trouve à proximité de la rivière de Crach, est cependant séparée de ladite rivière par une rue départementale, limitrophe de zones déjà très largement ouvertes à l'urbanisation et voisine d'un parking public ; qu'elle ne constitue pas, au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral ;
Considérant, d'autre part, que les parcelles cadastrées AW n° 64 et 65, sises au lieudit Ker-Yondré, si elles forment un espace boisé, ne constituent toutefois pas non plus un site ou paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine du littoral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les parcelles susmentionnées ne pouvaient faire l'objet des mesures de protection prévues par l'article L. 1466 du code de l'urbanisme ; que, par suite, Mme de X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 4 juillet 1990 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Philibert a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune, en tant que ce plan a classé en zone NDs les parcelles susévoquées et les a soumises aux dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
Sur les conclusions de la requérante et de la commune de Saint-Philibert tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la commune de Saint-Philibert à payer à Mme de X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'au contraire, les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme de X..., qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 9 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La délibération du 4 juillet 1990 par laquelle le conseil municipal de Saint-Philibert approuve le plan d'occupation des sols révisé de la commune est annulée, en tant qu'elle classe en zone NDs les parcelles cadastrées section AV n° 123 et section AW n° 64 et 65.
Article 3 : La commune de Saint-Philibert versera à Mme de X... une somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Philibert tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme de X..., à la commune de SaintPhilibert et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 158554
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, L146-6, L1466
Décret 94-701 du 16 août 1994 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 158554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:158554.19971003
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