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03/10/1997 | FRANCE | N°160142

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 160142


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1994 et 18 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANGERS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ANGERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société COMAREG Bretagne Ouest, la décision implicite du 27 novembre 1991 par laquelle le maire de cette commune a rejeté la demande d'abrogation de son arrêté du 12 novembre

1991, en tant qu'il interdisait dans son article 2 la distribution d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 1994 et 18 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANGERS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'ANGERS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de la société COMAREG Bretagne Ouest, la décision implicite du 27 novembre 1991 par laquelle le maire de cette commune a rejeté la demande d'abrogation de son arrêté du 12 novembre 1991, en tant qu'il interdisait dans son article 2 la distribution de journaux gratuits comportant des annonces publicitaires en faveur de certaines messageries électroniques ;
2°) rejette la demande présentée par la société COMAREG Bretagne Ouest devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE D'ANGERS et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société COMAREG Bretagne Ouest,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Nantes a été saisi par la société COMAREG Bretagne Ouest d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire d'Angers en date du 12 novembre 1991 relatif à l'interdiction de la publicité en faveur des messageries roses télématiques dites érotiques et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Angers a refusé d'abroger ledit arrêté ; que le tribunal a, par son jugement du 17 mai 1994, rejeté comme tardives les conclusions de la société dirigées contre l'arrêté contesté, rejeté pour défaut d'intérêt les conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant d'abroger l'article 1er de l'arrêté interdisant la publicité par voie d'affichage et annulé dans son article 1°, le refus d'abrogation de l'article 2 de l'arrêté interdisant la distribution gratuite de journaux ou de feuilles d'information comprenant de la publicité en faveur des messageries en cause ; que la COMMUNE D'ANGERS fait appel de l'article 1° du jugement du 17 mai 1994 et que la société COMAREG Bretagne Ouest demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 2 dudit jugement rejetant le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur l'appel de la COMMUNE D'ANGERS :
Considérant que, par l'article 2 de son arrêté, qui avait le caractère d'un acte réglementaire et était susceptible de faire grief à la société demanderesse, le maire d'Angers a interdit dans la commune d'Angers la distribution gratuite de journaux ou de feuilles d'informations comprenant de la publicité télématique à caractère licencieux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette distribution, quel que soit le caractère de ces publications, ait été de nature à porter atteinte au bon ordre et à la tranquillité publique dans la ville ; qu'en arrêtant ces mesures, le maire d'Angers, à qui il appartenait, le cas échéant, de faire usage de ses pouvoirs généraux de police en vertu des dispositions de l'article L. 131-2 du code des communes, a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANGERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son maire refusant d'abroger l'article 2 de l'arrêté du 12 novembre 1991 ;
Sur l'appel incident de la société COMAREG Bretagne Ouest :
Considérant que les conclusions de l'appel incident de la société ne soulèvent pas un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que ces conclusions sont dès lors recevables ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées devant les premiers juges par la société COMAREG Bretagne Ouest :

Considérant que, par lettre du 24 juillet 1992, la société COMAREG Bretagne Ouest a adressé au maire d'Angers un recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 12 novembre 1991 ; que les délais de recours contentieux ne pouvaient expirer qu'après un délai de deux mois suivant la date à laquelle était acquise une décision implicite rejetant ledit recours gracieux ; qu'ainsi, la demande d'annulation de l'arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 28 novembre 1992 n'était pas tardive ; que la société est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions dirigées contre l'arrêté qu'elle attaquait ;
Mais considérant que la société COMAREG Bretagne Ouest, en sa qualité d'éditeur de journaux distribués gratuitement, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester l'article 1° de l'arrêté interdisant la publicité par voie d'affichage, ni la décision refusant d'abroger ladite disposition ; qu'ainsi ces conclusions n'étaient recevables qu'en tant qu'elles étaient dirigées contre l'article 2 dudit arrêté ;
Sur la légalité de l'article 2 de l'arrêté du maire d'Angers en date du 12 novembre 1991 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté municipal du 12 novembre 1991 étaient illégales ; que la société COMAREG Bretagne Ouest est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Sur les conclusions de la société COMAREG Bretagne Ouest tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société COMAREG Bretagne Ouest tendant à ce que la COMMUNE D'ANGERS soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANGERS est rejetée.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du maire d'Angers en date du 12 novembre 1991 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de la Société COMAREG Bretagne Ouest est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société COMAREG Bretagne Ouest tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANGERS, à la société COMAREG Bretagne Ouest et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 160142
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLCITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979.


Références :

Code des communes L131-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 160142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160142.19971003
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