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03/10/1997 | FRANCE | N°161520

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1997, 161520


Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Patricia X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour administrative d'appel d

e Paris :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1993 par lequel l...

Vu l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 août 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Patricia X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour administrative d'appel de Paris :
1°) d'annuler le jugement du 5 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de dresser des procès-verbaux contre la société Ifop-Etmar et de la décision confirmative en date du 17 mai 1989 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris et, d'autre part, au versement d'une réparation de 200 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 00 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 55 ;
Vu la convention internationale n° 81 de l'Organisation internationale du travail concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, signée à Genève le 19 juillet 1947 et publiée par le décret n° 51-193 du 16 février 1951 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 611-1 et L. 611-10 ;
Vu le décret n° 77-1288 du 24 novembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de Mme Patricia X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que Mme X... avait demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, le refus implicite de l'inspecteur du travail de dresser des procès-verbaux à l'encontre de la société Ifop-Etmar pour des infractions à la législation du travail et, d'autre part, la lettre du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 17 mai 1989 ; que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur ces conclusions ; que la requérante est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du code du travail : "Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions de ce code et de constater, le cas échéant, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, les infractions à ces dispositions par des procès-verbaux adressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet et l'autre est déposé au Parquet" ; qu'aux termes des stipulations de l'article 17 de la convention internationale du travail n° 81 publiée au Journal Officiel conformément au décret n° 51-193 du 16 février 1951, il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de "donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites" ;
En ce qui concerne le refus implicite de l'inspecteur du travail :
Considérant que, si Mme Gaillard-BANS, qui avait alors la qualité de délégué du personnel a, par une lettre en date du 7 février 1989, demandé à l'inspecteur du travail compétent de dresser procès-verbal à l'encontre de la société Ifop-Etmar, l'intéressée n'a apporté aucune précision sur l'ampleur et la gravité des manquements qu'elle entendait dénoncer et dont la réalité ne ressort d'aucune autre pièce du dossier ; qu'il suit de là qu'en rejetant implicitement cette demande, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi :
Considérant que si aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret du 24 novembre 1977 portant organisation des services extérieurs du travail et de l'emploi, le directeur départemental "a autorité sur l'ensemble des sections d'inspection et des services spécialisés de la direction départementale" et si, en vertu du dernier alinéa du même article, il est chargé des rapports avec les services judiciaires, il n'exerce de telles compétences que "sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail" ; que le directeur départemental, qui n'est pas investi de missions de police judiciaire, ne saurait se substituer aux inspecteurs du travail dans la constatation par voie de procès-verbal des infractions ; qu'ainsi la lettre du 17 mai 1989, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris rappelait à Mme X... le pouvoir d'appréciation dont dispose en la matière un inspecteur du travail, ne présente pas le caractère d'une décision administrative faisant grief ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de ladite lettre sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus ni le refus de l'inspecteur du travail de dresser procès-verbal à l'encontre de la société Ifop-Etmar, ni la décision du 17 mai 1989 du directeur départemental du travail et de l'emploi ne sont entachés d'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requérante, qui ne peut se prévaloir d'aucune illégalité de l'administration à son égard, n'est pas fondée à demander que soit mise en cause la responsabilité de la puissance publique, ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 mai 1993 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de l'inspecteur du travail de dresser procès-verbal à l'encontre de la société Ifop-Etmar ainsi qu'à l'annulation de la lettre du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 17 mai 1989.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de l'inspecteur de dresser procès-verbal à l'encontre de la société Ifop-Etmar ainsi qu'à l'annulation de la lettre du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 17 mai 1989 et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Patricia X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Refus de l'inspecteur du travail de dresser procès-verbal à l'encontre d'une entreprise.

01-01-05-02-01, 54-01-01-01, 66-01-01(1) Le refus implicite né du silence gardé plus de quatre mois par un inspecteur du travail sur la demande d'un salarié tendant à ce que les infractions alléguées à la législation du travail soient constatées dans un procès-verbal dressé en application de l'article L.611-1 du code du travail est une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Refus de l'inspecteur du travail de dresser procès-verbal à l'encontre d'une entreprise.

66-01-01(2) Dans l'exercice du pouvoir que leur confère l'article L.611-1 du code du travail de dresser procès verbal des infractions audit code, les inspecteurs du travail ne sont pas soumis au pouvoir hiérarchique des directeurs départementaux du travail, lesquels ne sont pas investis de missions de police judiciaire.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - ADMINISTRATION DU TRAVAIL - Inspection du travail - (1) Refus de dresser procès-verbal d'une infraction au code du travail - Décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir - (2) Pouvoir de dresser procès-verbal des infractions au code du travail - Pouvoir hiérarchique du directeur départemental du travail - Absence.


Références :

Code du travail L611-1, L611-10
Décret 51-193 du 16 février 1951
Décret 77-1288 du 24 novembre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1997, n° 161520
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Defrénois, Lévis, Avocat

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161520
Numéro NOR : CETATEXT000007959243 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-03;161520 ?
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