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03/10/1997 | FRANCE | N°164360

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 03 octobre 1997, 164360


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1995, l'ordonnance en date du 10 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN et tendant :
1°)

l'annulation du jugement du 30 décembre 1993 par lequel le trib...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1995, l'ordonnance en date du 10 janvier 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, sur déféré du préfet de la Haute-Vienne, le contrat conclu entre la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN et la SARL "Saint-Junien Pompes funèbres", et jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à la délibération du 27 février 1993 non plus que sur les conclusions aux fins de sursis à exécution ;
2°) au rejet du déféré présenté devant le tribunal administratif de Limoges par le préfet de la Haute-Vienne aux fins d'annulation du contrat de concession passé entre la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN et la SARL "Saint-Junien Pompes funèbres" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée ;
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L-122-20 du code des communes dispose : "le maire peut en outre par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout en partie, et pour la durée de son mandat : ( ...) 4) de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget" ; que la passation des contrats de concession ne figure pas au nombre des matières qui peuvent faire l'objet d'une délégation au maire par son conseil municipal ; que si le maire de Saint-Junien était habilité, par une délibération de son conseil municipal du 18 mars 1989, à prendre toute décision dans les matières énumérées à l'article L. 122-20-4) précité du code des communes, il ne pouvait, pour autant, décider seul de renouveler le contrat de concession de pompes funèbres, passé le 9 janvier 1987 entre la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN et la SARL Saint-Junien Pompes funèbres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Saint-Junien Pompes funèbres n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges, statuant sur déféré du préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne, a annulé le contrat passé entre le maire de Saint-Junien et la SARL Saint-Junien Pompes funèbres ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Saint-Junien Pompes funèbres :
Considérant que cette société demande qu'il lui soit donné acte que "le préjudice qu'elle entend réclamer en compensation de la perte de son monopole" doit être fixé à 800 000 F ; que ces conclusions, déjà présentées devant le tribunal administratif de Limoges, n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable formée devant l'autorité administrative compétente ; que, dès lors et en tout état de cause, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions de la SARL Saint-Junien Pompes funèbres tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie qui succombe, soit condamné à payer à la SARL Saint-Junien Pompes funèbres la somme de 10 000 F qu'elle demande en paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Saint-Junien Pompes funèbres tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN à lui payer la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-JUNIEN, au préfet de la région Limousin, préfet de la Haute-Vienne, à la SARL Saint-Junien Pompes funèbres et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-01-03-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC - CONCESSION DE SERVICE PUBLIC.


Références :

Code des communes L122-20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1997, n° 164360
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 03/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164360
Numéro NOR : CETATEXT000007929756 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-03;164360 ?
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