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03/10/1997 | FRANCE | N°167898

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 03 octobre 1997, 167898


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or) ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de la commune d'Argilly, annulé les délibérations des 26 décembre 1990 et 11 janvier 1991 par lesquelles la commission syndicale de ladite section a accepté les clauses des contrats la liant à la société Carrières-sablières-développement , a autorisé son p

résident à les signer et a accepté le devis de sondage du laboratoire d...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY (Côte-d'Or) ; la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de la commune d'Argilly, annulé les délibérations des 26 décembre 1990 et 11 janvier 1991 par lesquelles la commission syndicale de ladite section a accepté les clauses des contrats la liant à la société Carrières-sablières-développement , a autorisé son président à les signer et a accepté le devis de sondage du laboratoire d'Autun ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Argilly devant le tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation des délibérations des 26 décembre 1990 et 11 janvier 1991 ;
3°) de condamner la commune d'Argilly à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que le tribunal ait méconnu les droits de la défense, non plus que le principe du contradictoire ;
Sur le moyen tiré de ce que la demande de la commune d'Argilly était irrecevable :
Considérant que la commune d'Argilly, qui estimait que les délibérations de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY méconnaissaient les compétences de la commune, justifiait ainsi d'un intérêt à agir contre ces délibérations ;
Sur la légalité des délibérations litigieuses de la commission syndicale de la Section de commune :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-2 du code des communes : "La gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, dans les cas prévus aux articles L. 151-6, L. 151-7 ... L. 151-15 ... du présent code, par une commission syndicale et par son président" ; qu'aux termes de l'article L. 151-6 du même code : "Sous réserve des dispositions de l'article L.151-15, la commission syndicale délibère sur les objets suivants : 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section ; 3° Changement d'usage de ces biens ..." ; et qu'aux termes de l'article L. 151-15 du même code : "Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant du conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés et de la commission syndicale, qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres ..." ;
En ce qui concerne la délibération en date du 26 décembre 1990 :
Considérant que cette délibération a pour objet d'approuver la convention conclue avec la société Carrières Sablières Développement relative à l'ouverture d'une carrière, et la promesse de contrat de fortage, conclue avec la même société, fixant les conditionsd'exploitation liées à la convention précitée ; qu'ainsi, cette délibération emporte le changement d'usage des terrains concernés de la section et la vente des matériaux contenus dans le sol ; que, dès lors qu'elle n'a été adoptée que par la commission syndicale d'Antilly, sans que celle-ci la soumette au conseil municipal d'Argilly pour qu'elle fasse l'objet d'un vote concordant dans les conditions fixées par l'article L. 151-15, elle est intervenue en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, il est vrai, que la section de commune invoque les stipulations du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signé à Rome le 4 novembre 1950 selon lesquelles : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international" ; que, toutefois, les dispositions législatives précitées, dont le tribunal administratif a fait une exacte application ont pour objet et pour effet, non pas de priver les sections de communes de leurs droits de propriété, mais de déterminer, conformément à l'intérêt général, les modalités de la gestion des biens et droits des sections de communes ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la délibération en date du 11 janvier 1991 :
Considérant que si cette délibération se borne à approuver un devis relatif aux sondages préalables à l'exploitation de granulats, il résulte de ses termes mêmes qu'elle constitue une mesure d'application de la convention précitée, laquelle met les frais des travaux correspondants à la charge de l'entreprise cocontractante ; que dès lors que la délibération approuvant la convention doit être annulée, il y a lieu d'annuler par voie de conséquence cette seconde délibération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé ses délibérations en date des 26 décembre 1990 et 11 janvier 1991 ;
Sur les conclusions de la requérante tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Argilly, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE D'ANTILLY, à la commune d'Argilly, au préfet de la région de la Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 167898
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTIONS DE COMMUNE - Changement d'usage ou vente de tout ou partie des biens de la section (article L - 151-15 du code des communes) - (1) Notion - Conditions - Vote concordant du conseil municipal et de la commission syndicale - (2) Conditions - Contrariété avec les stipulations du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Absence.

135-02-02-03-01(1) Aux termes des dispositions de l'article L.151-15 du code des communes (article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales) : "Le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé sur proposition du conseil municipal ou de la commission syndicale par un vote concordant (...)". Illégalité d'une délibération ayant pour objet d'approuver une convention passée avec une société relative à l'ouverture d'une carrière et aux conditions de son exploitation, qui emporte le changement d'usage des terrains concernés de la section et la vente des matériaux contenus dans le sol, dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'un vote concordant dans les conditions fixées par l'article L.151-15.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART - 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) - Contrariété avec ce droit des conditions de changement d'usage ou de vente de tout ou partie des biens d'une section de commune (article L - 151-15 du code des communes) - Absence.

135-02-02-03-01(2) Les dispositions de l'article L.151-15 du code des communes (article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales) ont pour objet et pour effet, non pas de priver les sections de communes de leurs droits de propriété mais de déterminer, conformément à l'intérêt général, les modalités de la gestion des biens et droits des sections de commune.

26-055-02-01 Les dispositions de l'article L.151-15 du code des communes (article L.2411-15 du code général des collectivités territoriales) ont pour objet et pour effet, non pas de priver les sections de communes de leurs droits de propriété mais de déterminer, conformément à l'intérêt général, les modalités de la gestion des biens et droits des sections de commune.


Références :

Code des communes L151-2, L151-6, L151-15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 167898
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167898.19971003
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