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03/10/1997 | FRANCE | N°170527

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 03 octobre 1997, 170527


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE) dont le siège est c/o CIMADE - ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 95507 du 2 mai 1995, déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente, et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS (ANAFE) dont le siège est c/o CIMADE - ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 95507 du 2 mai 1995, déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente, et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions des associations France Terre d'Asile, Comité rhodanien d'accueil des réfugiés et de défense du droit d'asile (CRARRDA), Groupement accueil service promotion du travailleur immigré (GASPROM-ASTI) et Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT) :
Considérant que ces quatre associations ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant que l'article 35 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés fait obligation aux Etats parties de fournir "les informations et les données statistiques demandées ... relatives aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les réfugiés" ; que cette obligation d'information, qui ne saurait se confondre avec une consultation préalable obligatoire, a bien été respectée en l'espèce ; qu'il en résulte que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater paragraphe V de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1992, applicable à la date du décret attaqué : "Pendant toute la durée du maintien en zone d'attente, l'étranger dispose des droits qui lui sont reconnus au deuxième alinéa du II. Le procureur de la République ainsi que, à l'issue des quatre premiers jours, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peuvent se rendre sur place pour vérifier les conditions de ce maintien et se faire communiquer le registre mentionné au II. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente" ; que la loi ne renvoie pas au décret le soin de définir les aides matérielles et juridiques que ces associations pourraient apporter aux étrangers ; qu'il en résulte que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret attaqué qui ne contient aucune disposition sur ce point aurait méconnu l'étendue de l'habilitation législative ;
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 7 et 8 du décret attaqué, seules les associations habilitées dont les représentants auront été individuellement agréés, à raison de cinq au maximum par association, peuvent accéder à la zone d'attente ; que le fait qu'une autorisation spéciale doive être délivrée en outre pour chaque visite n'est pas de nature à entacher la légalité du décret attaqué, dont l'objectif même est, conformément à l'article 35 quater V, deuxième alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'organiser les modalités d'accès des associations humanitaires à la zone d'attente ;

Considérant que l'article 9 dispose : "Sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la sécurité des transports, une association habilitée peut accéder, par l'intermédiaire d'un ou de deux représentants agréés, à chaque zone d'attente une fois par trimestre, entre8 heures et 20 heures" ; que cette limitation édictée dans le souci de concilier les nécessités du fonctionnement de la zone d'attente et le rôle d'observateur des associations n'est pas de nature à entacher la légalité du décret attaqué, compte tenu de la pluralité des associations et des dispositions de l'article 10 du décret lequel permet en outre au ministre de l'intérieur d'autoriser "toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association agréée ou de tout membre mandaté de l'association" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle" ; que l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 prévoit expressément que l'étranger retenu en zone d'attente est "immédiatement informé de ses droits et de ses devoirs, s'il y a lieu par l'intermédiaire d'un interprète ; mention en est faite dans le registre mentionné ci-dessous qui est émargé par l'intéressé" ; qu'en outre, toujours selon cet article, l'étranger peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix ; qu'enfin la prolongation en zone d'attente au-delà de quatre jours est autorisée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, après audition de l'intéressé, en présence de son conseil s'il en a un ou celui-ci dûment averti ; qu'il peut également demander au président le concours d'un interprète et la communication de son dossier ; qu'il en résulte que les stipulations de l'article 5 de la convention précitée sont respectées et que c'est conformément aux dispositions de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que les conditions d'accès des associations humanitaires ont été définies ; que le respect des stipulations de l'article 5 n'impose pas une présence permanente de ces dernières mais la possibilité d'accéder à la zone d'attente ;
Considérant enfin que, si conformément à l'article 12, 3ème paragraphe, "pendant leur présence en zone d'attente, les représentants agréés d'une association habilitée sont accompagnés par un agent des services de contrôle aux frontières", une telle circonstance ne fait pas obstacle à l'exercice du droit prévu au paragraphe précédent de "s'entretenir confidentiellement avec les personnes maintenues dans cette zone" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les interventions de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), de l'association France Terre d'Asile, du Comité rhodanien d'accueil des réfugiés et de défense du droit d'asile (CRARRDA) et de l'association Groupement accueil service promotion du travailleur immigré (GASPROM-ASTI) sont admises.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION NATIONALE D'ASSISTANCE AUX FRONTIERES POUR LES ETRANGERS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association France Terre d'Asile, au Comité rhodanien d'accueil des réfugiés et de défense du droit d'asile (CRARRDA), au Groupement accueil service promotion du travailleur immigré (GASPROM-ASTI), à l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture (ACAT), au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 170527
Date de la décision : 03/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Décret fixant les conditions d'accès du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations-Unies ainsi que des associations humanitaires dans les zones d'attente instituées par la loi du 6 juillet 1992 - Légalité.

01-04-02-01, 335 Aux termes de l'article 35 quater paragraphe V de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1992, "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires dans les zones d'attente". En limitant la possibilité d'accès, pour chaque association habilitée, à une journée par trimestre et par zone, le décret du 2 mai 1995 a édicté, dans le souci de concilier les nécessités du fonctionnement de la zone d'attente et le rôle d'observateur reconnu aux associations par la loi, une limitation qui n'est pas illégale, compte tenu de la pluralité des associations et de la possibilité ouverte par le décret au ministre de l'intérieur d'autoriser toute visite supplémentaire sur la demande écrite et motivée d'une association habilitée.

335 ETRANGERS - Entrée en France - Décret fixant les conditions d'accès du Haut - Commissariat aux réfugiés des Nations-Unies ainsi que des associations humanitaires dans les zones d'attente instituées par la loi du 6 juillet 1992 - Légalité.


Références :

Décret du 02 mai 1995 art. 7, art. 8, art. 10
Loi du 06 juillet 1992 art. 35 quater, art. 9, art. 5, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 1997, n° 170527
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gentot
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Hubert
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170527.19971003
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