La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/1997 | FRANCE | N°188369

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 octobre 1997, 188369


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juin 1997 et le 15 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société ATMF, dont le siège social est ... (75011 Cedex), représentée par son directeur, la société CAPE CONTRACTS, dont le siège social est 1 Rampe Saint-Prix à Saint-Quentin (02100), représentée par son président-directeur général, la société SOGEDEC, dont le siège social est ... (13414 Cedex 20), représentée par sa directrice, et la société HERTEL SA, dont le siège social est ... (13127 Cedex), r

eprésentée par son directeur ; les sociétés ATMF, CAPE CONTRACTS, SOGEDEC et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 13 juin 1997 et le 15 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société ATMF, dont le siège social est ... (75011 Cedex), représentée par son directeur, la société CAPE CONTRACTS, dont le siège social est 1 Rampe Saint-Prix à Saint-Quentin (02100), représentée par son président-directeur général, la société SOGEDEC, dont le siège social est ... (13414 Cedex 20), représentée par sa directrice, et la société HERTEL SA, dont le siège social est ... (13127 Cedex), représentée par son directeur ; les sociétés ATMF, CAPE CONTRACTS, SOGEDEC et HERTEL SA demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mai 1997 modifiant l'arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d'amiante et, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il prévoit son application aux chantiers dont les travaux débutent après le 1er juin 1997 pour ce qui concerne le retrait ou le confinement de flocages ou de calorifugeages ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté et, à titre subsidiaire, de décider que l'exécution de cet arrêté sera suspendue pour une période de trois mois ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 21, 34 et 37 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 231-2 et L. 263-3 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 à L. 115-33 ;
Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation de poussières d amiante modifié par le décret n° 96-1132 du 24 décembre 1995 ; ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu de l article 26 du décret du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation de poussières d amiante, pris sur le fondement de l'article L. 231-2 du code du travail, un arrêté des ministres chargés du travail et de l agriculture précise en tant que de besoin les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l amiante pour assurer le confinement du chantier, la protection et la décontamination des travailleurs ; que ni l'article L. 231-2 du code du travail, ni les dispositions susmentionnées de l'article 26 du décret du 7 février 1996, ni aucune autre disposition législative ou disposition réglementaire prise sur le fondement de dispositions législatives n habilitaient les ministres chargés du travail et de l agriculture à subordonner la réalisation de travaux de confinement ou de retrait d amiante friable à la possession d un certificat de qualification attribué par un organisme certificateur ; qu ainsi, l arrêté attaqué est entaché d incompétence ; que, par suite, les sociétés ATMF, CAPE CONTRACTS, SOGEDEC et HERTEL SA sont fondées à en demander l annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l Etat la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par les sociétés ATMF, CAPE CONTRACTS, SOGEDEC et HERTEL SA et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L arrêté du 14 mai 1997 modifiant l arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d amiante est annulé.
Article 2 : L Etat versera aux sociétés ATMF, CAPE CONTRACTS, SOGEDEC et HERTEL SA la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux sociétés ATMF, CAPE CONTRACTS, SOGEDEC et HERTEL SA, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - Arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture - Institution d'une procédure de certification des entreprises réalisant des travaux de déflocage - Incompétence des ministres.

01-02-02-01-03, 61-01, 66-03-03 L'article 26 du décret du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante pris sur le fondement de l'article L.231-2 du code du travail renvoyait à un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture le soin de préciser en tant que de besoin les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante pour assurer le confinement du chantier, la protection et la décontamination des travailleurs. Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou aucune disposition réglementaire prise sur le fondement d'une habilitation législative ne donnaient compétence auxdits ministres pour subordonner la réalisation des travaux de confinement ou de retrait d'amiante friable à la possession d'un certificat de qualification attribué par un organisme certificateur.

SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - Amiante - Insitution d'une procédure de certification des entreprises réalisant des travaux de déflocage - Incompétence des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - HYGIENE ET SECURITE - Amiante - Insitution d'une procédure de certification des entreprises réalisant des travaux de déflocage - Incompétence des ministres chargés du travail et de l'agriculture.


Références :

Arrêté du 14 mai 1997
Code du travail L231-2
Décret 96-98 du 07 février 1996 art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 oct. 1997, n° 188369
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188369
Numéro NOR : CETATEXT000007927330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-03;188369 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award