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06/10/1997 | FRANCE | N°148523

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 octobre 1997, 148523


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE "LES ALOUETTES" DE CHALONS-SUR-MARNE, établissement public départemental sis ... ; la MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE "LES ALOUETTES" DE CHALONS-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les décisions des 7 et 8 juin 1990 de son directeur, licenciant Mlle X... de ses fonctions d'aide médico-psychologique ;
2°) de rejeter la demande pr

sentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-s...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE "LES ALOUETTES" DE CHALONS-SUR-MARNE, établissement public départemental sis ... ; la MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE "LES ALOUETTES" DE CHALONS-SUR-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les décisions des 7 et 8 juin 1990 de son directeur, licenciant Mlle X... de ses fonctions d'aide médico-psychologique ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE "LES ALOUETTES" DE CHALONS-SUR-MARNE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par des décisions des 7 et 8 juin 1990, dont Mlle X... a demandé au tribunal administratif de Châlons-sur-Marne de prononcer l'annulation , le directeur de la MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE "LES ALOUETTES" DE CHALONS-SUR-MARNE a mis fins aux fonctions d'aide médico-psychologique auxiliaire occupées dans cet établissement par l'intéressée ;
Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne que celui-ci a implicitement, mais nécessairement répondu au moyen tiré par la MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE DE CHALONS-SUR-MARNE de ce qu'elle n'aurait pas licencié Mlle X..., mais se serait bornée à interrompre la mise à sa disposition de cet agent par le Centre hospitalier spécialisé de Châlons-sur-Marne ; que le jugement du tribunal n'est donc pas entaché d'un défaut de réponse à ce moyen ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision de son directeur, du 5 avril 1990, la MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE "LES ALOUETTES" DE CHALONS-SUR-MARNE avait, en son nom propre, recruté Mlle X... en qualité d'aide médico-psychologique auxiliaire ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort jugé que, par les décisions précitées des 7 et 8 juin 1990, elle aurait licencié Mlle X..., au motif, déjà mentionné, qu'elle se serait bornée à mettre fin à la mise à sa disposition de l'intéressée par le Centre hospitalier spécialisé de Châlons-surMarne ;
Considérant que la décision de recrutement du 5 avril 1990, précitée, ne comportait la mention d'aucune période d'essai ; qu'ainsi la MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE "LES ALOUETTES" DE CHALONS-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que les décisions de son directeur des 7 et 8 juin 1990 auraient mis fin au contrat de travail de Mlle X... au terme d'une période d'essai non concluante ; qu'il résulte de ce qui précède que ces décisions présentent bien le caractère d'un licenciement ;
Considérant qu'en vertu du principe général dont s'inspire l'article L. 122-25-2 du code du travail, aucun employeur ne peut, sauf dans certains cas, licencier une salariée en état de grossesse, et doit annuler un licenciement déjà notifié, lorsque la salariée justifie de son état de grossesse par l'envoi d'un certificat médical dans les 15 jours de cette notification ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a, le 12 juin 1990, soit moins de 15 jours après avoir reçu notification des décisions des 7 et 8 juin 1990, prononçant son licenciement, informé son employeur de son état de grossesse, médicalement constaté le 5 du même mois ; qu'ainsi le principe général susénoncé a été méconnu ; que, par suite, la MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE "LES ALOUETTES" DE CHALONS-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deChâlons-sur-Marne a annulé lesdites décisions des 7 et 8 juin 1990 ;
Article 1er : La requête de la MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE "LES ALOUETTES" DE CHALONS-SUR-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE "LES ALOUETTES" DE CHALONS-SUR-MARNE, à Mlle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code du travail L122-25-2


Publications
Proposition de citation: CE, 06 oct. 1997, n° 148523
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 06/10/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148523
Numéro NOR : CETATEXT000007946659 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-10-06;148523 ?
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