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06/10/1997 | FRANCE | N°151526;151527

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 octobre 1997, 151526 et 151527


Vu, 1°, sous le n° 151526, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES RESEAUX DE CONTROLE AUTOMOBILE (A.R.C.A.), dont le siège social est ..., pour la SOCIETE ANONYME SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE (SECTA-AUTOSUR), dont le siège est ..., pour la SOCIETE ANONYME SECURITEST, dont le siège est ..., pour la SOCIETE ANONYME DEKRA, dont le siège est ..., pour la SOCIETE ANONYME VERITAS-AUTOMOBILE, dont le siège est ... et pou

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Vu, 1°, sous le n° 151526, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES RESEAUX DE CONTROLE AUTOMOBILE (A.R.C.A.), dont le siège social est ..., pour la SOCIETE ANONYME SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE (SECTA-AUTOSUR), dont le siège est ..., pour la SOCIETE ANONYME SECURITEST, dont le siège est ..., pour la SOCIETE ANONYME DEKRA, dont le siège est ..., pour la SOCIETE ANONYME VERITAS-AUTOMOBILE, dont le siège est ... et pour la SOCIETE ANONYME CENTRE AUTO SECURITE (CECOMUT), dont le siège est ... ; cette association et ces sociétés demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le ministre de l'industrie et du commerce extérieur a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1992, instaurant une redevance au titre de la surveillance administrative exercée à l'occasion des opérations de contrôle technique obligatoire des véhicules automobiles, et de l'arrêté du 22 janvier 1993 reportant la date d'application de l'arrêté du 17 décembre 1992 au 1er février 1993 ;
2°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°, sous le n° 151527, la requête enregistrée aux mêmes dates que la requête visée sous le n° 151526, présentée par les mêmes requérants et tendant, par les mêmes moyens, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés susvisés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu l'article 6 de la loi n° 53-1319 du 3 décembre 1953 ;
Vu le code de la route ;
Vu l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 et le décret n° 91-370 du 15 avril 1991 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace du 18 juin 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de l'ASSOCIATION DES RESEAUX DE CONTROLE AUTOMOBILE, de la SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ainsi que des sociétés SECURITEST, DEKRA, VERITAS-AUTOMOBILE et CENTRE AUTO SECURITE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 151526 et 151527 de l'ASSOCIATION DES RESEAUX DE CONTROLE AUTOMOBILE et autres présentent à juger la même question ;qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 151526 :
Considérant que les articles R. 119-1, premier alinéa, et R. 120, premier alinéa, du code de la route, dans leur rédaction issue du décret n° 91-369 du 15 avril 1991, disposent que les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes doivent faire l'objet d'une visite technique respectivement cinq ans et quatre ans après la date de leur première mise en circulation et, ensuite, tous les trois ans pour les voitures particulières et tous les deux ans pour les véhicules de transport de marchandises ou assimilés ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 : "Lorsqu'en application du code de la route, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par des contrôleurs agréés par l'Etat. Cet agrément peut être délivré, soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale ... Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux visés au deuxième alinéa" ; que ces modalités ont été fixées par le décret n° 91-370 du 15 avril 1991, dont les dispositions ont été précisées par un arrêté du 18 juin 1991 du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace ; qu'aux termes de l'article 30 de cet arrêté : "Le contrôle de la qualité du fonctionnement des locaux et des installations de contrôle est assuré par les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets" ;
Considérant que, par un arrêté du 17 décembre 1992, applicable à partir du 1er janvier 1993, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget ont prévu que les visites techniques de véhicules effectuées en application des articles R. 119-1 et R. 120 du code de la route par les contrôleurs agréés par l'Etat donneraient lieu, "au titre de la surveillance administrative effectuée en application de l'article 30 de l'arrêté du 18 juin 1991", au paiement d'une "redevance", fixée, pour chaque centre de contrôle agréé, à 3 F par visite effectuée et que les redevances ainsi perçues seraient versées, selon le cas, par les réseaux de contrôle agréés ou par les centres de contrôle non rattachés à un réseau, aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, "pour être affectées au fonds de concours n° 21-2-060 du ministère de l'industrie et du commerce extérieur" ; que, par un arrêté des mêmes ministres du 22 janvier 1993, la date d'application de l'arrêté du 17 décembre 1992 a été reportée du 1er janvier au 1er février 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n° 53-1319 du 31 décembre 1953, relative au développement des crédits affectés au ministère de l'industrie et du commerce pour l'exercice 1954 : "Sont portées en recettes au budget de l'Etat, à titre de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, les redevances encaissées à l'occasion des expertises ou vérifications techniques effectuées ou organisées en vertu des lois et règlements en vigueur avec la participation des ingénieurs en chef et agents du service des mines ou de techniciens n'appartenant pas à ce service. Les taux de ces redevances et les modalités de leur recouvrement sont fixés par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie et du commerce ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, de caractère permanent, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget étaient habilités à édicter les mesures prévues par l'arrêté précité du 17 décembre 1992 ; qu'ainsi et quelle que soit la nature de la "redevance" dont cet arrêté a fixé le taux et les modalités derecouvrement, l'ASSOCIATION DES RESEAUX DE CONTROLE AUTOMOBILE et autres ne sont pas fondés à soutenir qu'il aurait été pris par une autorité incompétente, ni, dès lors, à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'industrie et du commerce extérieur a rejeté leur recours gracieux dirigé contre ledit arrêté et contre l'arrêté modificatif du 22 janvier 1993 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DES RESEAUX DE CONTROLE AUTOMOBILE et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES RESEAUX DE CONTROLE AUTOMOBILE et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE CONTROLE DES RESEAUX AUTOMOBILES, à la SOCIETE ANONYME SOCIETE EUROPEENNE DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, à la SOCIETE SECURITEST, à la SOCIETE ANONYME DEKRA, à la SOCIETE ANONYME VENTES-AUTOMOBILES, à la SOCIETE ANONYME CENTRE AUTO-SECURITE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 151526;151527
Date de la décision : 06/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Redevance pour les visites techniques de véhicules - Arrêté du 17 décembre 1992 du ministre de l'industrie et du ministre du budget - Compétence des ministres.

01-02-01-04, 19-08-02 Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés au ministère de l'industrie et du commerce : "sont portées en recettes au budget de l'Etat, à titre de fonds de concours ..., les redevances encaissées à l'occasion des expertises ou vérifications techniques effectuées ou organisées en vertu des lois et règlements en vigueur avec la participation des ... agents du service des mines ou de techniciens n'appartenant pas à ce service. Le taux de ces redevances et les modalités de leur recouvrement sont fixés par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie et du commerce". En vertu de ces dispositions, qui ont un caractère permanent, le ministre de l'industrie et le ministre du budget sont compétents pour instituer et établir le taux et les modalités de recouvrement d'une "redevance" pour les visites techniques de véhicules effectuées, en application des articles R.119-1 et R.120 du code de la route, par des contrôleurs agréés par l'Etat.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES - Redevance pour les visites techniques de véhicules - Arrêté du 17 décembre 1992 du ministre de l'industrie et du ministre du budget - Compétence des ministres.


Références :

Arrêté du 18 juin 1991 art. 30
Arrêté du 17 décembre 1992
Arrêté du 22 janvier 1993
Code de la route R119-1, R120
Décret 91-369 du 15 avril 1991
Décret 91-370 du 15 avril 1991
Loi 53-1319 du 31 décembre 1953 art. 6
Loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 23
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1997, n° 151526;151527
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151526.19971006
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