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06/10/1997 | FRANCE | N°165337

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 06 octobre 1997, 165337


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février et 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme YACCO, dont le siège est ... ; la société anonyme YACCO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 décembre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, confirmant la décision du 29 juin 1982 de l'inspecteur du travail de Paris qui a autorisé le licenciement de Mme

Safia Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février et 6 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme YACCO, dont le siège est ... ; la société anonyme YACCO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 4 décembre 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, confirmant la décision du 29 juin 1982 de l'inspecteur du travail de Paris qui a autorisé le licenciement de Mme Safia Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la société anonyme YACCO et de la SCP Gatineau, avocat de Mme Safia Y...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 436-2 du code du travail : "Lorsque le salarié, membre ou ancien membre du comité d'entreprise, candidat aux fonctions de membre du comité d'entreprise ou représentant syndical, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les dispositions de l'article L. 436-1 sont applicables, si l'employeur envisage de rompre le contrat avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave du salarié ou n'envisage pas de renouveler le contrat qui comporte une clause de report du terme" ; que le second alinéa du même article dispose : "L'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 436-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur doit saisir l'inspecteur du travail qui doit statuer avant la date du terme du contrat" ; qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 122-1-2 du même code : "Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un contrat à durée déterminé, conclu en vue de remplacer un salarié absent, ne comporte pas un terme précis, ce contrat doit être regardé comme étant arrivé à son terme, par réalisation de son objet, au cas où l'emploi occupé par le titulaire de ce contrat vient à être supprimé pour un motif économique, alors même que le salarié remplacé n'aurait pas été licencié ; que, par suite, la cessation, dans ce cas, du lien contractuel entre l'employeur et le salarié investi d'un mandat de représentant du personnel est soumise aux seules prescriptions, précitées, du second alinéa de l'article L. 436-2, qui, à la différence du premier alinéa du même article, n'impose pas à l'employeur de consulter le comité d'entreprise ;

Considérant que, conformément à ces prescriptions, la société anonyme YACCO a saisi l'inspecteur du travail en vue de lui faire constater que la cessation du contrat de travail à durée déterminée qu'elle avait conclu avec Mme X..., devenue membre suppléant du comité d'entreprise, résultait de la suppression du poste qu'elle occupait, en remplacement d'une salariée absente, et ne procédait d'aucune discrimination à son encontre ; que, par une décision du 29 juin 1992, confirmée le 8 décembre 1992 par le ministre du travail, que Mme Y... avait saisi d'un recours hiérarchique, l'inspecteur du travail a constaté, en l'absence de discrimination, l'arrivée du terme du contrat ; qu'en estimant, au contraire, que le contrat avait été rompu avant l'échéance du terme et, par suite, que l'employeur aurait dû suivre laprocédure prévue par le premier alinéa de l'article L. 436-2 du code du travail qui comporte la consultation préalable du comité d'entreprise le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, annulé les décisions précitées de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, qui n'avaient pas été précédées d'une telle consultation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée déterminée conclu par la société anonyme YACCO avec Mme X... ne comportait pas de terme précis ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que du fait que l'emploi occupé par l'intéressée avait été supprimé pour un motif économique, son contrat devait être regardé comme venu à terme, alors même que la salariée remplacée n'avait pas été licenciée ; qu'ainsi, la société anonyme YACCO n'était pas tenue de consulter le comité d'entreprise ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence d'une telle consultation pour annuler les décisions contestées de l'inspecteur du travail et du ministre du travail ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'employeur de rechercher des possibilités de reclassement pour le salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel dont le contrat de travail à durée déterminée est arrivé à son terme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme YACCO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 juin 1992 de l'inspecteur du travail et la décision du 4 décembre 1992 du ministre du travail ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société anonyme YACCO, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 14 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Safia Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme Safia Y... qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme YACCO, à Mme Safia Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 165337
Date de la décision : 06/10/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE -Consultation obligatoire - Absence - Rupture d'un contrat à durée déterminée ne comportant pas de terme précis dans le cas où l'emploi occupé par son titulaire est supprimé pour motif économique.

66-07-01-02-02 Il résulte des dispositions de l'article L.122-1-2 du code du travail que lorsqu'un contrat à durée déterminée, conclu en vue de remplacer un salarié absent, ne comporte pas un terme précis, ce contrat doit être regardé comme étant arrivé à son terme, par réalisation de son objet, au cas où l'emploi occupé par le titulaire de ce contrat vient à être supprimé pour un motif économique, alors même que le salarié remplacé n'aurait pas été licencié. Dans ce cas, la cessation du lien contractuel entre l'employeur et le salarié investi d'un mandat de représentant du personnel est donc soumise aux seules prescriptions du second alinéa de l'article L.436-2 du code du travail, qui, à la différence du premier alinéa de ce même article, n'impose pas à l'employeur de consulter le comité d'entreprise.


Références :

Code du travail L436-2, L122-1-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 1997, n° 165337
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165337.19971006
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